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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 mai 2025, n° 24/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02488 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGKE
AFFAIRE : [V] / [M]
MINUTE :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire:
Mme [I] [V]
M. [U] [M]
[12]
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Boubacar BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000763 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 10 Décembre 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [I] [V]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (MAROC)
et
Monsieur [U] [M]
Né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15] (Drôme)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 15] (Drôme),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], ainsi que sa mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ou de désignation d’un Notaire et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 Octobre 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur :
[M] [L] né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 15] (26)
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
— un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, au domicile de la grand-mère paternelle et en sa présence, et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
DIT que l’échange de bras se fera au domicile de la grand-mère paternelle,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] à la somme de 180 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser cette somme à Madame [I] [V], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 6] (téléphone : [XXXXXXXX04], INTERNET : www.INSEE.fr ) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [M], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 15] (26), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [I] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des partie par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’État en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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