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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2026, n° 26/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 2]
N° RG 26/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQF
Ordonnance du : 25 Mars 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3] en date du 20.03.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame, [J], [B] épouse, [Y]
née le 23 Novembre 1977 à, [Localité 4]
Vu la requête en date du 23 Mars 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3] reçue au greffe le 23 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 23.03.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame, [J], [B] épouse, [Y] assistée de Maître Laurène GRIOTIER, avocat choisi, et Monsieur, [D], [Y], tiers demandeur ;
Attendu que le conseil de Madame, [J], [B] épouse, [Y] sollicite la mainlevée de la mesure et fait valoir au soutien de sa demande plusieurs moyens :
— la décision serait tardive,
— le défaut d’information de la patiente,
— les conditions de fond ne seraient plus réunies ;
Madame, [J], [B] épouse, [Y] confirme que l’hospitalisation lui a fait du bien mais qu’elle veut quitter l’hôpital ; sur question du juge, elle se dit volontaire pour écouter l’évaluation des médecins et poursuivre les soins qui seront nécessaires si on le lui demande.
Attendu que l’article L3216-1 du code de la santé publique dispose en ses deux premiers alinéa :
“La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.”
— Sur le moyen fondé sur la tardiveté de la mesure
Attendu que le conseil de Madame, [J], [B] épouse, [Y] se fonde sur les dispositions de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique pour soutenir que l’hospitalisation de sa cliente serait irrégulière car tardive ;
Attendu que l’article L3211-2-3 du code de la santé publique dispose: “Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.”;
En l’espèce, Madame, [J], [B] épouse, [Y] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par décision du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3] en date du 20.03.2026 à 16h45 ;
Cette hospitalisation a été décidée suite à une demande de son époux en date du 17.03.2026 et à deux certificats médicaux établis par les médecins de l’Hôpital, [Etablissement 1], où elle avait été prise en charge, respectivement en date des 17.03/.026 à 20h59 et 18.03.2026 à 12h50 ;
La lecture des certificats médicaux joints au dossier permet de constater que le transfert de la patiente vers le CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3] a été organisé dans des délais adaptés à son état de santé et dans les deux jours suivant sa prise en charge en urgence à l’Hôpital, [Etablissement 1] ; si ce transfert a été organisé plus de quarante-huit heures après le début de la prise en charge et concrètement 52 heures après le deuxième certificat médical, il n’est pas établi qu’il en ait résulté une atteinte aux droits de la patiente ;
En conséquence, le grief sera écarté ;
— Sur le défaut d’information de la patiente
Attendu que le conseil de Madame, [J], [B] épouse, [Y] fait valoir que si sa cliente a bien été informée de la décision d’admission en soins sans consentement comme de la décision de prolongation ainsi qu’en attestent les pièces produites par l’établissement, cette information est tardive ;
Attendu que l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose en ses deux premiers alinéa :
“Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.”
Attendu que la cour de cassation a pu décider notamment qu’il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.108).
En l’espèce, Madame, [J], [B] épouse, [Y] a été régulièrement informée par les médecins de l’Hôpital, [Etablissement 1] du projet d’hospitalisation ;
Si Madame, [J], [B] épouse, [Y], admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par décision du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3] le 20.03.2026 et maintenue en soins psychatriques le 23.03.2026, n’a été informée par écrit de la mesure d’admission que le 23.03.2026 et de la mesure de maintien que le 25.03.2026, il ressort des certificats médicaux de 24h et 48h joints au dossier qu’elle a été informée par les psychiatres du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations ;
En toute hypothèse, le fait que la décision d’admission en soins psychiatriques comme la décision de maintien des soins psychiatriques aient été portées à sa connaissance tardivement par l’établissement n’apparait pas avoir porté atteinte à ses droits, dès lors que cette information ait intervenue dans un délai de 48 heures lui permettant de faire valoir ses observations ;
En conséquence, le grief sera également écarté ;
— Sur le bien fondé de la mesure et le maintien en hospitalisation complète
Attendu que le conseil de Madame, [J], [B] épouse, [Y] fait enfin valoir que les conditions de fond ne seraient plus réunies alors que sa cliente va mieux et que les derniers certificats médicaux démontrent son adhérence aux soins ;
Attendu que la cour de cassation a pu décider notamment qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206);
En l’espèce, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr, [C], [V], médecin de l’établissement, en date du 23.03.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame, [J], [B] épouse, [Y] doit se poursuivre nécessairement ; ce médecin constate que l’intéressée présente un état mélancolique, c’est à dire un trouble dépressif caractérisé et qu’actuellement la patiente est en partie consciente de ses troubles mais reste ambivalente quand à la décision de soins ;
En conséquence, il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Madame, [J], [B] épouse, [Y] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame, [J], [B] épouse, [Y] en hospitalisation complète apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame, [J], [B] épouse, [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] – Tél :, [XXXXXXXX01]).
Le 25 Mars 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC
N° RG 26/01086 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQF
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître Laurène GRIOTIER, avocat choisi, le 25 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3] pour notification à Madame, [J], [B] épouse, [Y] le 25 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE, [Localité 3] le 25 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 25 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 Mars 2026
Le Greffier,
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