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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 17 mars 2026, n° 25/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02530 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53IB
AFFAIRE : M. [R] [O] (Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS)
C/ GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 18903105573579
représenté par Maître Sarah DAHAN de la SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 1]
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Vincent BOIZARD, de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 21 novembre 2021 , M. [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 20 février 2025, M. [R] [O] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [R] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 147,14 €
— Frais divers 1200 €
— Pertes de gains professionnels actuels 4648,04 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 30 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 465 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 684 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1900 €
SOIT AU TOTAL 21 874,18 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [O] demande en outre au tribunal de :
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES au doublement du taux d’intérêt légal sur la base de la somme de 21 874,18 euros en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances à compter du 22 février 2022.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à [R] [O] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice lié à l’offre illégale et en réparation du préjudice liée à la résistance abusive et délai déraisonnable.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [R] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision.
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 1] demande au tribunal de :
Condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à l’ASSISTANCEPUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] :
Au titre de l’action subrogatoire :
Au titre des traitements maintenus sur les périodes du 22 novembre au 24 décembre 2021, du 8 mars 2022 au 4 septembre 2022 puis du 1eroctobre 2022 au 30 septembre 2023 en mi-temps thérapeutique, lasomme de 34.911,83 euros ;
Au titre des frais médicaux et d’hospitalisation afférentes à la périodedu 22 novembre 2021 au 1er octobre 2023, la somme de 7257,37 euros ;
Au titre de l’action directe :
Au titre des charges patronales afférentes à la période du 22 novembre2021 au 1er octobre 2023, la somme de 18.590,55 euros ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions contraires à ses demandes ;
Condamner la compagnie GMF ASSURANCES à verser à l’ASSISTANCEPUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] la somme de 1.212,00 euros autitre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner la compagnie GMF ASSURANCES à payer à l’ASSISTANCEPUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] la somme de 1.500 euros autitre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [O] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande portant sur les PGPA,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais médicaux restés à charge outre celle portant sur le doublement des intérêts et celle portant sur la résistance abusive,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la limitation à hauteur des sommes offertes de l’exécution provisoire.
La CPAM des [Localité 2] ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 21 novembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du
— un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 228 jours
— une consolidation au 8/9/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 durant 1 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 147,14 €, sans qu’il soit nécessaire que l’expert ait mentionné l’imputabilité du port de semelles orthopédiques à l’accident.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1200 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [R] [O] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 4648,04 €;
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 684 €
Total 1179 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 sur un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1770 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 147,14 €
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels 4648,04 €
— déficit fonctionnel temporaire 1179 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 1770 €
TOTAL 16 244,18 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 14 744,18 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demande de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DEMARSEILLE :
Il convient de faire droit aux demandes présentée par l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DEMARSEILLE en remboursement des maintiens de traitements, des charges patronales y afférent et des frais médicaux, et de lui allouer à ce titre les respectives sommes de:
— 34 911,83 €
— 18590,55 €
— 7257,37 €
— 1212 € (indemnité forfaitaire)
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Le rapport est daté du 18 octobre 2024; il s’agit du point de départ du délai de 20 jours + 5 mois imparti à l’assureur pour émettre son offre d’indemnisation. En l’espèce, l’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 8 avril 2025. Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d’indemnisation dûment valable et complète au regard de l’expertise a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. M. [R] [O] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
M. [R] [O] sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive parfaitement infondée.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [R] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 21 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [R] [O] , hors frais de l’ASSISTANCEPUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] , ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 147,14 €
— frais divers 1200 €
— pertes de gains professionnels actuels 4648,04 €
— déficit fonctionnel temporaire 1179 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 1770 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [O] :
— la somme de 14 744,18 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [R] [O] du surplus de ses demandes;
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à l’ASSISTANCEPUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] les sommes de :
— 34 911,83 €
— 18590,55 €
— 7257,37 €
— 1212 € (indemnité forfaitaire)
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’ASSISTANCEPUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 2] et à l’ASSISTANCEPUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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