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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 30 mars 2026, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 30 Mars 2026
— -------------------
N° RG 22/00014 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DBF5
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[Q] [M] [U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame Nathalie SELLES, Greffier lors des débats, et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, après prorogations de la date de mise à disposition initiallement prévue le 15/12/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [Q], [M], [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 9 novembre 2009, Monsieur [Q] [R] a souscrit un prêt immobilier “PRIMO REPORT” n°7599519 auprès de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux fins de financer un logement avec travaux pour un montant total de 76.911,39 euros remboursable en 300 mensualités de 447,90€, garanti par un engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) venant aux droits de la SACCEF.
Le 9 octobre 2012, Monsieur [Q] [R] a bénéficié d’un premier plan conventionnel de redressement définitif prévoyant un moratoire de 24 mois, sans intérêt, avec application à compter du 30 novembre 2012 afin de lui permettre de rechercher un nouvel emploi.
Le 10 mars 2015, Monsieur [Q] [R] a bénéficié d’un second plan conventionnel de redressement définitif avec application à compter du 30 avril 2015 prévoyant notamment un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien.
A l’issue du plan, Monsieur [R] n’a pas repris le règlement de ses échéances et le bien n’a pas été vendu.
Le 17 février 2020 et le 3 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [Q] [R] de régulariser sa situation, les plis avisés étant revenus non réclamés.
Le 2 avril 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a prononcé la déchéance du terme.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) le remboursement des sommes dues par Monsieur [Q] [R] en sa qualité de caution mais un refus lui a été opposé le 15 septembre 2021.
Le 20 décembre 2021, le juge de l’exéctuion du tribunal judiciaire de SAINT-MALO a autorisé la CAISSE D’EPARGNE ET DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [R] sis [Adresse 3] cadastré section D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] aux fins d’obtention d’une sûreté, garantie et conservation de sa créance.
Le 31 décembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [R] par devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de le voir condamner au remboursement de la somme due au titre du prêt n° 7599519, outre les intérêts de retard.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise au service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 10 janvier 2022 sous les références 2022V68 et dénoncée par voie d’huissiers à Monsieur [R] le 13 janvier 2022.
Par acte authentique en date du 16 mars 2023, le bien immobilier de Monsieur [R] a été vendu pour la somme de 72.500 €, les fonds étant séquestrés chez le notaire, Maître [D].
Par dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024 par la voie électronique, la CAISSE D’EPARGNE ET DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE sollicite de voir:
condamner Monsieur [Q] [R] à lui payer, au titre du prêt n° 7599519 la somme totale de 65.617,13 € selon décompte arrêté au 25 novembre 2022, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 4,25% jusqu’à parfait règlement;ordonner la capitalisation des intérêts;débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions;condamner Monsieur [Q] [R] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;condamner Monsieur [Q] [R] à lui payer les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne sollicite, sur le fondement des article 1103 et 1104 du code civil, le remboursement de la somme de 65.617,13 € dues au titre de son contrat de prêt après avoir tenu compte de la prescription de sa demande concernant l’échéance impayée du 9 décembre 2019 conformémement aux dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
Sur le fondement de l’ancien article 1154 du code civil, elle sollicite la capitalisation des intérêts en se prévalant du fait qu’elle est prévue par le contrat de prêt et qu’elle se justifie compte tenu de l’ancienneté du dossier.
Elle sollicite de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Q] [R] au titre de sa responsabilité contractuelle du fait d’un prononcé tardif de la déchéance du terme du contrat en ce que, d’une part et sauf s’agissant des prescriptions éventuelles il n’existe pas de délai légal pour prononcer la déchéance du terme et que son prononcé tardif est à son avantage, et d’autre part que Monsieur [R] ne pouvait ignorer que la caution qui a payé dispose d’un recours à l’encontre du débiteur principal au regard de la loi mais également de l’article 13 des conditions générales du contrat de prêt. Enfin la banque soutient que Monsieur [R] ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité permettant d’engager sa responsabilité contractuelle.
La banque sollicite, sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution la condamnation du défendeur à lui verser les frais afférents aux mesures conservatoires et à leurs suites, à savoir les frais d’scinription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, expliquant qu’ils sont à la charge du débiteur, qu’il ne s’agit pas des frais d’exécution forcée visés par l’article L. 111-18 du code des procédures civiles d’exécution, et que contrairement à ce qu’indique M. [R],les frais d’hypothèque étaient nécessaires au regard de la carence du défendeur qui n’a jamais initié la moindre démarches pour rembourser la somme prêtée malgré les délais accordée par la Commission de surendettement, les délais de paiement octroyés par la banque, et que ce n’est qu’à la suite de la vente du bien immobilier après l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire que Monsieur [R] a informé la banque de ses démarches.
Par dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2024, Monsieur [Q] [R] sollicite de voir :
juger prescrite, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, la demande la Caisse d’Epargne au titre de l’échéance du 9décembre 2019 et des intérêts y afférent;condamner la Caisse d’Epargne à recalculer sa créance en tenant compte de la prescription concernant l’échéance du 9 décembre 2019 et des frais y afférents;juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts;condamner la Caisse d’Epargne, en application de l’article 1231-1 du code civil, à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ordonner compensation entre les sommes dont il sera reconnu détebiru à l’égard de la Caisse d’épargne et celle que cette dernière sera condamnée à lui payer en application de l’article 1347 du code civil;juger la Caisse d’Epargne mal fondée en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter;condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire;Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] soulève, sur le fondement de l’article L218-2 du Code de la consommation la prescription de l’échéance du 9 décembre 2019 et des intérêts y afférent mais reconnaît le surplus de la créance sollicitée par la Caisse d’Epargne, à savoir la somme globale de 65.617,13 € selon décompte en date du 25 novembre 2022.
Monsieur [R] s’oppose à la capitalisation des intérêts sollicitée par la Caisse d’Epargne sur le fondement de l’article L. 313-52 du code de la consommation et en se référant à une jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 4].
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [R] le paiement par la Caisse d’Epargne de la somme de 10.000 € au titre de sa responsabilité contractuelle compte tenu de son retard (4 ans) pour prononcer la déchéance du terme le 2 avril 2021 ce qui a eu pour conséquence d’aggraver son état d’endettement alors même que dès qu’il a eu connaissance de l’action en paiement engagée à son encontre, il a mis en vente son bien. Monsieur [R] fait également état de ce que la Caisse d’Epargne n’a pas hésité à lui fait souscrire deux nouveaux engagements pour apurer ses arriérés le 26 avril 2011 et le 29 juillet 2011 ce qui a eu pour effet de régulariser pour un temps la situation irrégulière de son emprunt immobilier mais a aggravé son endettement mensuel, et ce alors même que la banque avait d’ores et déjà connaissance de ses difficultés à rembourser les échéances de l’emprunt immobilier qu’elle lui avait préalablement consenti.
Sur le fondement de l’article 1347 du code civil, Monsieur [R] sollicite la compensation entre les sommes dues à l’égard de la Caisse d’Epargtne et celle pour laquelle il sera condamné à lui payer.
En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance rendue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état.
A l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues au titre du prêt immobilier:
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
L’article 1104 du code civil dispose quant à lui que “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Enfin l’article L. 218-2 du Code de la consommation prévoit que “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.” Il est constant de considérer que cette prescription s’applique aux emprunts immobiliers.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Caisse d’Epargne est détentrice d’une créance à l’égard de Monsieur [R] qui soulève uniquement la prescription de l’échéance impayée du 9 décembre 2019 ce que la Caisse d’Epargne ne conteste pas, produisant un nouveau décompte en date du 25 novembre 2022.
Dès lors, il convient de constater la prescription de la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE au titre de l’échéance du 9 décembre 2019 et des intérêts y afférent d’une part, et de condamner Monsieur [R] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 65.617,13 € au titre du prêt n° 7599519 selon décompte arrêté au 25 novembre 2022, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 4,25% jusqu’à parfait règlement d’autre part.
Sur la capitalisation des intérêts:
Il résulte des dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil que “Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.”
Toutefois, les dispositions du Code de la consommation permettent d’ériger une certaine protection à l’égard du consommateur. L’article L. 313-51 du Code de la consommation prévoit ainsi que “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’eprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.”
L’article L. 313-52 du Code de la consommation dispose quant à lui que “Aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emrpunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
La Caisse d’épargne sollicite d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions contractuelles tandis que Monsieur [R] s’y oppose se prévalant d’une jurisprudence de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 12 mai 2016.
En l’espèce, il résulte de l’article 19 des conditions générales du prêt dont l’offre a été souscrite par Monsieur [R] le 9 novembre 2009 que la capitalisation des intérêts a été prévue au contrat: “Toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements.
Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année entière et en produiront eux-mêmes d’autres, conformément à l’article 1154 du code civil, sans qu’il soit besoin d’aucune demande, ni mise en demeure. Cette stipulation ne pourra valoir accord de délai de règlement et ne saurait nuire à l’exigibilité anticipée.”
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [R] est d’ores et déjà condamné à payer des frais et intérêts de retard au taux contractuel prévu par le prêt n°7599519 soit 4,25% sur la somme totale de 65.617,13€ jusqu’à son parfait règlement selon décompte arrêté au 25 novembre 2022, qu’appliquer la capitalisation prévue de plein droit par le contrat de prêt souscrit alors même que Monsieur [R] a bénéficié par décision de la Commission de surendettement de deux plans moratoires au regard de sa situation financière précaire apparaît disproportionné et excessif, revenant à augmenter sa dette.
Par conséquent, la Caisse d’Epargne sera déboutée de sa demande relative à la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque à l’égard de Monsieur [R]:
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Pour engager la responsabilité contractuelle de la Caisse d’Epargne, encore faut-il démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice pour Monsieur [R] et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce il n’est pas contestable que la Caisse d’Epargne a tardé à prononcer la déchéance du terme du prêt litigieux puisque ce dernier n’est advenu que le 2 avril 2021 alors même qu’il résulte du dernier plan conventionnel de redressement définitif en date du 10 mars 2015 que Monsieur [R] avait jusqu’au 10 mars 2017 pour vendre le bien immobilier dont il était propriétaire. Quatre années se sont donc écoulées entre la fin du plan conventionnel de redressement définitif et le prononcé de la déchéance du termer par la Caisse d’Epargne.
Pour autant, la déchéance du terme a pour conséquence d’exiger le remboursement immédiat de tout le capital restant dû par l’emprunteur, or il résulte de l’existence même des deux plans moratoires dressés au profit de Monsieur [R] le 09 octobre 2012 puis le 10 mars 2015 par la Commission de surendettement, que ce dernier se trouvait d’ores et déjà dans une situation financière compromise, qu’il résulte des pièces versées au débat que la Caisse d’Epargne a envoyé deux courriers recommandés à Monsieur [R] les 17 février 2020 et 03 mars 2021 afin de lui signifier la nécessité de régulariser sa situation à défaut de quoi la déchéance du prêt serait prononcée, mais que les plis avisés au défendeur sont tous revenus “non réclamés”.
S’il est exact que la Caisse d’Epargne ne démontre pas avoir insisté auprès de Monsieur [R] par d’autres moyens afin de lui signifier la nécessité de régulariser la situation ou que la déchéance du terme était finalement prononcée (par voie d’huissier notamment), elle n’est pour autant pas restée passive dans ses démarches, à l’inverse de Monsieur [R], lequel a finalement vendu le bien immobilier uniquement lorsqu’il a appris qu’une action en paiement était engagée par la Caisse d’Epargne à son encontre comme il l’indique dans ses propres conclusions, et ce alors même que le moratoire qui lui était accordé depuis 2015 par la Comission de surendettement avait justement pour but la vente dudit bien qui n’est advenue que le 16 mars 2023. Monsieur [R] ne démontre pas les démarches effectuées entre le 10 mars 2015 et le 16 mars 2023 pour vendre son bien de manière effective, et le fait pour la Caisse d’Epargne d’avoir laissé du temps au défendeur pour régulariser sa situation apparaît plutôt conforme à la logique que la Commission de surendettement avait elle-même retenu au profit de Monsieur [R].
Dès lors, Monsieur [R] ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la Caisse d’Epargne et il sera donc déboutée de sa demande visant à obtenir la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice dont il ne démontre pas non plus l’existence, outre sa demande de compensation entre lesdites sommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, l’équité commande le rejet des demandes des parties formées au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par l juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire”.
La Caisse d’Epargne sollicite que Monsieur [R] soit condamné aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’hypothèque provisoire et définitive mis en oeuvre pour la conservation du bien immobilier, ce à quoi le défendeur s’oppose.
En l’espèce, il convient de relever que la Caisse d’Epargne a attendu un délai de neuf mois entre le prononcé de la déchéance du terme le 2 avril 2021 et la saisine du Juge de l’Exécution pour être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien dont Monsieur [R] était propriétaire, que contrairement à ce que le défendeur avance, il avait d’ores et déjà bénéficié de deux plans moratoires par la Commission de surendettement, et en l’absence de nouvelle de ce dernier, il apparaît justifié pour la Caisse d’Epargne d’avoir sécurisé sa créance en saisisant le juge de l’exécution dans un tel délai qui n’apparaît pas disproportionné dans la mesure où elle avait tout d’abord tenté d’obtenir le remboursement des sommes dues auprès de la compagnie européenne de garantie et cautions (CEGC), laquelle lui avait opposé un refus par courrier en date du 15 septembre 2021.
Par conséquent, Monsieur [R], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’hypohtèque provisoire et définitive.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 515 du code de procédure civile dispose que « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doit être ordonnée au regard de l’ancienneté de l’affaire et compte tenu du fait que Monsieur [R] a déjà bénéficié de larges délais de paiement afin d’être en mesure de s’acquitter de sa dette, d’autant qu’il ne formule aucune observations particulières sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE au titre de l’échéance du 9 décembre 2019 et des intérêts y afférent;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE la somme de 65.617,13 € (soixante-cinq mille six cent dix-sept euros et treize centimes) au titre du prêt n° 7599519, selon décompte arrêté au 25 novembre 2022, sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel de 4,25% jusqu’à parfait règlement;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande visant à condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANVE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de compensation formulée sur le fondement de l’article 1347 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive;
REJETTE la demande formée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande formée par Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, La Présidente,
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