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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 25 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWLI
Nature de l’affaire : 5AE
S.A. NOVIA (SEM HABITAT)
C/
[N] [K] [D]
[H] [W] [P]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. NOVIA (SEM HABITAT),
[Adresse 3]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K] [D]
né le 01 Mars 1985 à CONGO,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Madame [H] [W] [P]
née le 31 Décembre 1985 à ANGOLA,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 JANVIER 2020, NOVIA ANCIENNEMENT SEM HABITAT a donné à bail à MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] un logement situé [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19 mars 2025, le commissaire de justice mandaté par le bailleur a convoqué les locataires pour l’établissement d’un état des lieux de sortie fixé au 05 avril 2024.
Un procès-verbal d’état des lieux a été établi en date du 05-04-2024.
Par jugement en date du 26 avril 2024, le tribunal de proximité de Châtellerault a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et à condamner les locataires à verser la somme de 7504,81 € au titre de l’arriéré de loyer outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux.
Par courrier en date du 30 mai 2024, SEM HABITAT a notifié aux locataires leur solde de tout compte d’un montant de 16161,38 € au titre de la dette locative (arriéré de loyers, indemnité locative et réparations).
En l’absence de règlement, en date du 03 décembre 2024, SEM HABITAT a mis MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] en demeure de régulariser cette somme, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 15 AVRIL 2025, NOVIA ANCIENNEMENT SEM HABITAT a assigné MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l’audience du 19 JUIN 2025 aux fins de voir :
Condamner MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] au paiement de la somme de 6 497,49 € au titre des réparations locatives.
Condamner MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation, des courriers recommandés et de signification des jugements.
Lors de l’audience du 19 JUIN 2025, NOVIA ANCIENNEMENT SEM HABITAT, représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude, MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de réparation locative :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 c) et d) rappelle que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; le locataire doit également prendre à sa charge l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il résulte de ces dispositions spéciales, qui complètent, sans y déroger, le régime de droit commun des articles 1732 et 1755 du code civil, que le locataire est présumé responsable des dégradations locatives qui surviennent au cours du bail, sauf à démontrer qu’elles ont eu lieu sans faute.
Le bailleur est seulement tenu de rapporter la preuve que les dégradations dont il demande la réparation sont survenues au cours du bail.
Le décompte produit en l’espèce par NOVIA anciennement SEM HABITAT et arrêté à la date du 30-05-2025 révèle les réparations locatives s’élèvent à la somme de 6497,49 euros déduction faite du dépôt de garantie d’un montant 662,59 €
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie, que le logement n’a pas été nettoyé et nécessite un nettoyage complet et que le jardin n’a pas été entretenu.
De plus, il ressort de l’état des lieux d’entrée que les murs, les plafonds et sol de logement étant neuf et que ces derniers sont dégradés à la sortie nécessitant une réfection.
D’autre part, il ressort du procès-verbal que les joints sont défectueux, que le meuble de l’évier est dégradé, qu’une installation électrique non conforme a été faite, que des caches de prises sont manquants, que la poignée des toilettes est cassée et les portes du placard de la chambre 4 sont dégradées.
La comparaison de l’état des lieux de sortie avec l’état des lieux d’entrée contradictoire, corroborée par le descriptif des travaux réalisés, permettent de matérialiser les dégradations survenues au cours du bail.
Ainsi, le bailleur apporte la preuve que les dégradations constatées sont survenues au cours du bail et que les travaux à faire résultent des dégradations commises par les locataires, durant leur occupation.
Par conséquent, MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] sont responsables des dégradations intervenues pendant la durée du bail et seront déclarés responsables du préjudice subi par NOVIA ANCIENNEMENT SEM HABITAT.
Sur le préjudice
Le bailleur verse au débat les factures de nettoyage, d’entretien du jardin, de peinture, de menuiserie et d’électricité.
S’agissant du nettoyage et de l’entretien du jardin, il sera rappelé que l’état des lieux de sortie fait apparaître que le logement nécessite un nettoyage complet et que le jardin n’est pas entretenu. Le bailleur justifie d’un montant de 1359 € (facture ASAP NETTOYAGE N°18393 du 07-08-2024).
Si l’obligation n’est pas contestable, le bailleur demande la somme de 1431,65 € mais ne justifie que de la somme de 1359,55 €, il convient donc de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 1359,55 €.
S’agissant des travaux d’électricité le bailleur justifie les travaux en versant au débat la facture de la société ACF N°2024-05-7-69 du 30-05-2024, tant l’obligation que le montant des travaux n’étant pas contestables, les locataires seront condamnés à verser au bailleur la somme de 676,40€.
S’agissant des peintures et des autres réparations (meuble sous évier et placard), le bailleur verse au débat la facture de la société ENAULT N°F2024145 du 24-06-2025. Il sera relevé que les montants facturés pour les réparations et les peintures sont forfaitaires.
De plus, le bailleur a pris en compte la durée d’usage des peintures, des sols et des équipements ainsi que la durée d’occupation un taux de vétusté ayant été appliqué.
Par conséquent, tant l’obligation que le montant des travaux ne sont pas contestable. MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] seront donc condamnés à verser la somme de 6 425,49 € au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 662,59 €.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité prévoyant qu’en cas de plusieurs locataires « ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent bail ».
MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] succombant à l’instance, seront condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] à payer à NOVIA ANCIENNEMENT SEM HABITAT la somme de 6425,39 euros à titre des réparations locatives
DEBOUTE NOVIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MONSIEUR [D] [N] [K] ET MADAME [W] [P] [H] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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