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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [E]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVO
Plaidoirie le 10 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Emilie ORELLE
Copies aux parties délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES
RCS GRENOBLE B 057 506 206
dont le siège social est sis 74 Cours Becquart Castelbon – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [E]
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION ADMR TUTELLES 38 BOURGOIN
es-qualité de tuteur de Madame [C] [T] [V] divorcée [B]
dont le siège social est sis 4 impasse des Frères Lumières – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Madame [C] [T] [V] divorcée [B]
née le 25 Mai 1944 à LE LORRAIN (97214)
demeurant EHPAD L’Isle aux Fleurs – Rue du Coteau de l’Eglise – 38080 L’ISLE D’ABEAU
toutes deux représentées par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C380532026000056 du 15/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Z] JALLIEU)
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 05 avril 2004, consenti par la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES que Madame [C] [T] [V] divorcée [B] a pris en location un logement situé 29 Rue Buffon Champfleuri, Les noisetiers (38300) [E], en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 236,77 € outre charges.
Madame [C] [T] [V] divorcée [B] placée dans un premier temps sous curatelle renforcée est actuellement sous tutelle, l’association ADMR 38 [Z] est en charge de cette mesure.
Madame [C] [T] [V] divorcée [B], victime de violences de la part de son ex-conjoint, a pris à bail le logement, objet de la présente procédure.
Le divorce des époux a été prononcé le 15 novembre 2004 par le juge aux affaires familiales de Lyon.
Toutefois, Monsieur [B] est venu résider au domicile de Madame [C] [T] [V] divorcée [B].
Madame [C] [T] [V] divorcée [B] réside depuis le 16 mai 2024 au sein de l’EHPAD L’ISLE AUX FLEURS à L’Isle D’Abeau (38080).
Ainsi, suivant lettre recommandée avec accusée de réception du 23 mai 2024, l’ADMR TUTELLES 38 en sa qualité de tuteur de Madame [C] [T] [V] divorcée [B] a donné congé à la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES précisant à cette dernière de la contacter afin d’établir l’état des lieux sortant et demander la restitution d’un éventuel dépôt de garanti.
Le 10 juin 2024, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES prenait acte du congé délivré par Madame [C] [T] [V] divorcée [B] et précisait que le bail prendrait fin le 30 juin 2024.
L’ADMR TUTELLES 38 en charge de la mesure de protection de Madame [C] [T] [V] divorcée [B] a alors saisi le juge des tutelles aux fins d’être autorisée à résilier le contrat de bail et à libérer les lieux loués des meubles.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de [E] a fait droit à ces demandes.
Monsieur [B] son ex-conjoint se maintient depuis dans les lieux, sans droit ni titre.
Madame [C] [T] [V] divorcée [B] a cesser de régler les loyers du logement à la fin du bail.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 28 juillet 2025, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a fait délivrer à Madame [C] [T] [V] divorcée [B] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 154,36 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 05 janvier 2026, la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES a assigné Madame [C] [T] [V] divorcée [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 05 avril 2024 entre la Société d’Habitation des Alpes et Madame [C] [T] [V] divorcée [B] ;
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation du bail compte tenu des manquements réitérés de la locataire à ses obligations de payer les loyers et charges à leur échéance ;En tout état de cause,
Ordonner l’expulsion de Madame [C] [T] [V] divorcée [B] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner Madame [C] [T] [V] divorcée [B] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 3 329,52 € montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 18 novembre 2025 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 1 154,36 € euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;Condamner Madame [C] [T] [V] divorcée [B] à payer à la Société d’Habitation des Alpes une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu’ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire,
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes ;Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [C] [T] [V] divorcée [B] à payer à la Société d’Habitation des Alpes la somme de 380 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] [T] [V] divorcée [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [C] [T] [V] divorcée [B] représentée par son tuteur en exercice, l’ADMR 38 ;
En conséquence,
Constater la résiliation du bail à effet du 15 avril 2004 (CF CONCLUSIONS) avec toutes conséquences de droit ;Ordonner sans délai l’expulsion de Madame [C] [T] [V] divorcée [B] représentée par son tuteur en exercice l’ADMR 38 ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;Débouter la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande formulée au titre des frais de lettres recommandées adressées à Madame [C] [T] [V] divorcée [B] représentée par son tuteur en exercice ;Débouter la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES de sa demande de condamnation au titre de l’article700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens exposés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, en présence de la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé sa créance à hauteur de 5 658,07 € au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêter au 03 mars 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Madame [C] [T] [V] divorcée [B] régulièrement représentée par son conseil à l’audience, conteste les loyers impayés et indemnités d’occupation qui lui sont réclamés, en arguant qu’elle a régulièrement donné congé à son bailleur et qu’elle n’est pas responsable du maintien dans les lieux de Monsieur [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de dommages et intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations et des pertes imputable au locataire et la défenderesse a comparu représente par son conseil.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la fin de non-recevoir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la locataire, placée sous tutelle, a régulièrement donné congé le 23 mai 2024, congé valablement notifié par sa tutrice et ayant produit ses effets à la date prévue.
À compter de cette date, la relation contractuelle était éteinte et le bailleur ne disposait plus d’aucun droit à exiger le paiement de loyers.
Il est par ailleurs établi que l’ex-conjoint de la locataire, non signataire du bail, s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre. Il appartenait au bailleur d’engager les démarches nécessaires à la reprise du logement et, le cas échéant, d’agir contre l’occupant irrégulier. Le bailleur ne saurait faire peser sur la locataire les conséquences de sa propre abstention.
Enfin, la tutrice a sollicité à plusieurs reprises l’organisation de l’état des lieux de sortie, de sorte que le bailleur était parfaitement en mesure de procéder à cette formalité, indépendamment de la présence de la locataire. Il ne peut donc utilement soutenir que l’état des lieux n’aurait pu être réalisé du fait de cette dernière.
Dans ces conditions, les demandes du bailleur tendant au paiement de loyers postérieurs à la date d’effet du congé se heurtent à une fin de non recevoir tirée de son défaut de droit d’agir et doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
La S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES en ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. SOCIÉTÉ D’HABITATION DES ALPES à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de [E] le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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