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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 mars 2026, n° 24/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 26/00919 du 5 Mars 2026
Numéro de recours : N° RG 24/04088 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OOV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 7 Juin 1986
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDEUR
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause :
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MURRU Jean-Philippe
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée au secrétariat-greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [R] [T], après recours administratif préalable obligatoire infructueux, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre :
— de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 % et a rejeté sa demande du 31 janvier 2024 de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ( CMI I ) .
— de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible et a rejeté sa demande du 31 janvier 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ( CMI-P ).
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [X] [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [R] [T] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, ces mesures ayant été exécutées le 30 mai 2025 et ayant donné lieu à deux rapports écrits, concluant à un taux d’incapacité inférieur à 80 % , et une station debout pénible, communiqués aux parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 dans les formes et délais légaux.
Monsieur [R] [T] présent en personne, a maintenu ses demandes.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, et la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône bien que régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience, et n’ont produit aucun document relatif aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la sécurité.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L. 241-3, R. 241-14, R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles;
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “ Invalidité ” , il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée, soit en l’espèce à la date du 11 août 2020, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Le Tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques.
En vertu des dispositions de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.
En l’espèce, selon le Docteur [X] [P], médecin consultant, Monsieur [R] [T] présente depuis une chirurgie bariatrique une incontinence avec selles impérieuses nécessitant des toilettes à proximité. Il est noté par ailleurs que le patient présente une arthrose cervicale et lombaire. Il a été opéré de son genou droit par arthroscopie.
Le médecin consultant conclut que l’état de santé de Monsieur [R] [T] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % à la date de la demande mais une station debout pénible du fait de ses selles impérieuses.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant qui n’est pas contesté, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide d’évaluer le taux d’incapacité présenté par Monsieur [R] [T] comme étant inférieur à 80 % en application du guide-barème à la date de sa demande, date impartie pour statuer.
Sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » est en conséquence rejetée.
Compte tenu du fait que l’état de santé de Monsieur [R] [T] n’apparait pas susceptible d’évolution favorable à court terme, la Carte Mobilité Inclusion – mention “ Priorité ” lui sera attribuée pour une durée de cinq ans à revoir à l’issue si une possibilité thérapeutique devient possible pour la pathologie afférente.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat du Tribunal ;
DIT que Monsieur [R] [T] présente, à la date impartie pour statuer soit à la date de la demande du 31 janvier 2024, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ;
En conséquence,
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ,
DIT que Monsieur [R] [T] présentait à la date de la demande du 31 janvier 2024 une station debout pénible ;
En conséquence,
OCTROIE à Monsieur [R] [T] la Carte Mobilité Inclusion – mention “ Priorité ” à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sous réserve du respect des conditions administratives et réglementaires, pour une durée de cinq ans à revoir à l’issue si une possibilité thérapeutique devient possible pour la pathologie afférente ;
LAISSE à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône les dépens, à l’exclusion des frais de consultation pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie ;
RAPPELLE que la présente décision peut être directement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière du Pôle Social, Le Président,
Notifié le :
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