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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 16 janv. 2026, n° 25/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/04395 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66QM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [V] [K] chirurgien-dentiste
demeurant en cette qualité au centre dentaire mutualiste – [Adresse 4]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] a consulté le Docteur [V] [K] entre le 19 mai 2010 et le 14 avril 2018.
Le 17 février 2016, à l’occasion d’un détartrage, Madame [P] [E] explique avoir ressenti une intense douleur en raison d’une anesthésie locale qu’aurait pratiqué le Docteur [V] [K].
Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2020, le juge des référés saisi par Madame [P] [E] a désigné le docteur [N] [H] aux fins d’expertise judiciaire, lequel a rendu un pré-rapport le 30 novembre 2020.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 octobre 2025, Madame [P] [E] a assigné le Docteur [V] [K] et la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une contre-expertise, la condamnation de le Docteur [V] [K] à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [P] [E], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes.
En défense, le Docteur [V] [K], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— débouter Madame [P] [E] de sa demande d’expertise ;
à titre subsidiaire,
– ordonner une expertise aux frais avancés de Madame [P] [E] et désigner un expert, chirurgien-dentiste ;
– condamner Madame [P] [E] à payer à le Docteur [V] [K] la somme de 2000 € sur le fondement article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [P] [E] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée par voie électronique, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la contre-expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Tout intéressé peut demander au juge, sur requête ou en référé, d’ordonner, avant tout procès, les mesures d’instruction nécessaires à la conservation ou à l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La demande doit être présentée avant que le juge du fond ne soit saisi d’un litige. En outre, le demandeur doit avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec le défendeur, sans avoir à justifier d’une urgence quelconque.
Il s’ensuit que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, dès lors qu’il a épuisé ses pouvoirs en prescrivant l’expertise et que l’appréciation de l’opportunité d’une telle mesure relève de la seule compétence du juge du fond.
En l’espèce, Madame [P] [E] lui-même qualifie sa demande de contre-expertise, estimant les conclusions de la première expertise manifestement insuffisantes.
Elle verse aux débats un certificat médical établi le 17 novembre 2021 par le docteur [I] [F] (pièce 3).
Or, Madame [P] [E] ne versant pas ailleurs aux débats ni la décision de référé ayant ordonné l’expertise, ni le rapport définitif rendu par l’expertise (seul un pré rapport figure en pièce 2), il n’est pas possible de connaitre finalement les conclusions de l’expert et par là-même de se prononcer sur le caractère nouveau ou non de cette pièce 3.
Ainsi, il convient de débouter Madame [P] [E] de sa demande de contre-expertise, l’analyse de l’opportunité d’une telle demande étant un pouvoir du juge du fond et non pas du juge des référés.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [P] [E] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 16 Janvier 2026
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Diane DELCOURT
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