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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 15 avr. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE D' ALSACE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00874 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JSC2
[Adresse 3]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 15 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 4]
assistée par M.[Z] [G], représentant de la [1], l’Association des [2], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE D’ALSACE MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [H] [E], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement avant dire-droit, contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire la formation du jugement n’ayant pu se réunir, la présidente a statué seule, après avoir recueilli l’accord des parties, par jugement mis à disposition au greffe ce jour:
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P], née le 04 juillet 1999, est groom palefrenière.
Madame [P] a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2022 en l’occurrence un «traumatisme de la face avec fracture et perte de dents».
Cet accident du travail a été pris en charge par la Caisse d’Assurance Accidents Agricole ([3]) Alsace-Moselle au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 08 janvier 2025 notifiée le 10 avril 2025, Madame [P] a été déclarée consolidée le 16 janvier 2025 et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 12 % en raison des séquelles consécutives à l’accident du travail dont elle a été victime.
Par courrier du 05 juin 2025, Madame [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse d’Assurance Accidents Agricole Alsace-Moselle en contestation du taux appliqué. La [4] a accusé réception du recours par courrier du 16 juin 2025,
Lors de sa séance du 04 septembre 2025, la [4] a indiqué souhaiter l’avis d’un sapiteur neurologue dans “l’estimation la plus juste possible des séquelles de madame [P]”, cependant elle n’a désigné aucun sapiteur et ne s’est pas prononcée sur la situation de Madame [P]. Elle a ajouté qu’à défaut de décision, Madame [P] pourrait saisir le tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel statuerait alors sur ce rejet implicite.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] par courrier du 07 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception le 04 février 2025 l’assurée a saisi le pôle social en contestation de la décision de rejet implicite rendu par la [4].
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, qui prévoit que « Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ».
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, qui prévoit que « Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande ».
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 mars 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
A l’audience, Madame [P], comparante et assistée de Monsieur [N], représentant de la [1], muni d’un mandat de représentation, a repris lors des débats les termes de ses conclusions du 17 mars 2026 et a demandé au tribunal de :
— DÉCLARER recevable et bien-fondé Madame [P] [I] en sa demande ;
A titre principal
— DIRE qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du 11 janvier 2022 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP ;
— DIRE qu’il existe un retentissement professionnel en rapport avec l’accident du 11 janvier 2022 justifiant une réévaluation à la hausse de son taux d’IPP ;
— FIXER le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du 11 janvier 2022 ;
— CONDAMNER la Caisse d’Assurance Accidents Agricole d’Alsace Moselle aux éventuels dépens
A titre subsidiaire,
— ORDONNER, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une expertise médicale confiée a un expert spécialisé avec pour mission :
— De prendre connaissance de l’entier dossier de Madame [P] [I] ;
— De la convoquer en son cabinet en tant que de besoin ;
— De décrire les lésions dont elle souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du 11 janvier 2022 en référence au barème médical indicatif d’un point de vue médical et d’un point de vue professionnel ;
— DIRE que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la Caisse d’Assurance Accidents Agricole d’Alsace Moselle conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 de Code de la sécurité sociale ;
— RENVOYER les parties à une audience ultérieure ;
— RÉSERVER les dépens.
A l’audience, Madame [P] a rappelé avoir pris un coup de sabot dans la mâchoire et avoir subi de nombreuses opérations, elle a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude et contester le taux retenu de 12 %;
Madame [P] a indiqué être suivie par un neurologue et un psychiatre.
La Caisse d’Assurance Accidents Agricole Alsace-Moselle, régulièrement représentée et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 09 mars 2026 et a demandé au tribunal de :
— CONFIRMER la notification du 10.04.2025 pourtant attribution d’une rente de 12 %,
— DÉBOUTER Madame [P] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— FAIRE SUPPORTER au demandeur les frais d’une éventuelle nouvelle expertise médicale.
Le Docteur [C] [M], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 3], désigné en qualité de médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, n’a pas examiné la requérante, a indiqué qu’un avis spécialisé serait préférable dans ce dossier dans la mesure où il est question de séquelles neurologiques.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, tout acte ou action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum.
En l’espèce, lors de sa séance du 07 octobre 2025, la [4] ne se prononce pas sur la situation de Madame [P], mais indique que l’examen de son dossier révèle la nécessité d’une expertise spécialisée afinn d’évaluer de la manière la plus précise possible les séquelles imputables de façon certaine et directe au fait traumatique.
Elle précise ainsi souhaiter recueillir l’avis d’un sapiteur neurologue et ajoute qu’à défaut de décision de la [4] avant le 10 octobre 2025, Madame [P] pourrai saisir le Tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel statuera alors sur ce rejet implicite. La [4] n’a pas stautué dans le délai annoncé.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] par courrier 07 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception le 04 février 2025 l’assurée a saisi le pôle social en contestation de la décision de rejet implicite rendu par la [4], soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande avant-dire-droit
Madame [P] sollicite une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente dont elle est atteinte consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 11 janvier 2022.
Madame [P] a subi un «traumatisme de la face avec fracture et perte de dents».
Madame [P] produit plusieurs pièces médicales. Il ressort de la lecture du certificat du 15 mars 2024 du docteur [V], psychiatre, que Madame [P] est suivie en consultation depuis mai 2022 pour un « état de stress post-traumatique compliqué d’un épisode dépressif majeur installé de façon concomittante à un accident du travail». II précise en outre que « l’évolution n’est pas favorable ». Il écrit dans son certificat du 07 janvier 2025 que la « patiente nécessite toujours un suivi psychiatrique régulier en rapport avec son traumatisme ».
Le Docteur [O], neurologue, mentionne dans son certificat du 08 octobre 2024 que Madame [P] « présente depuis un syndrome subjectif post traumatique associant des céphalées chroniques, des sensations vertigineuses, des troubles de l’attention avec un retentissement psychologique ».
Dans le rapport médical de première fixation de rente du 08 janvier 2025, le Docteur [Q], médecin conseil, indique qu’il existe un « syndrome subjectif traumatisé crânien : céphalées sensations vertigineuses ».
De surcroît, lors de sa séance du 04 septembre 2025, la [4] a indiqué souhaiter l’avis d’un sapiteur neurologue afin d’estimer le plus justement ls séquelles de madame [P], cependant aucun sapiteur n’a été désigné.
Enfin, l’avis du Docteur [C] [M], médecin consultant, a été sollicité et ce dernier a indiqué qu’un avis spécialisé serait préférable dans ce dossier dans la mesure où il est question de séquelles neurologiques.
Le tribunal estime, qu’en conséquence, il convient avant dire-droit d’ordonner une expertise neurologique de Madame [P] dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant publiquement par jugement avant dire droit contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de Madame [P] contre la décision de commission médicale de recours amiable de Caisse d’Assurance Accidents Agricole Alsace-Moselle du 04 septembre 2025 recevable ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une expertise médicale neurologique sur la personne de Madame [P] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [F] sis [Adresse 6], [Localité 4] [Adresse 7] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [P],
— convoquer les parties en son cabinet,
— examiner Madame [P],
— proposer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [P] imputable à l’accident du travail du 11 janvier 2022 en l’occurrence un «traumatisme de la face avec fracture et perte de dents» selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— faire toutes observations utiles,
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [P] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que Madame [P] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse d’Assurance Accidents [5] Alsace-Moselle devra transmettre à l’expert consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mulhouse rendue sur simple requête ;
DIT que que la Caisse d’Assurance Accidents Agricole Alsace-Moselle fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’affaire fera l’objet, les parties ayant préalablement donné leur accord, d’une procédure sans audience et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 15 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + LS au représentant de la [1]
le
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