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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAIR
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection assisté de Madame [M] WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 mars 2025
DEMANDERESSE
SEM [Localité 7] HABITAT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Madame [G] [V], salariée, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Rappel des faits
Par contrat du 7 décembre 1994, la société [Localité 7] HABITAT, venant aux droits de l’OPH [Localité 7] Habitat Champagne Ardenne, a donné à bail à Mme [M] [N] un logement à usage d’habitation de type 3 situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, la société bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arrière de loyers d’un montant en principal de 12 379,94 euros.
Ce commandement signifié le 4 novembre 2024 étant resté infructueux, la société [Localité 7] HABITAT a ensuite fait assigner Mme [N] [M] le 20 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du contrat de location, l’expulsion de Mme [N], faute pour elle d’avoir quitté volontairement les lieux et la condamnation au paiement de la dette locative, une indemnité d’occupation des lieux, la condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 24 mars 2024, la société [Localité 7] HABITAT, représentée par Mme [V] dûment habilitée, précise sa demande de paiement de l’arriéré locatif au regard d’un décompte arrêté au 21 février 2025 et maintient oralement l’ensemble de ses prétentions de :
— constat de la clause résolutoire, en raison du défaut de paiement ;
— d’expulsion de Mme [M] [N] du logement qu’elle occupe ;
— paiement de la somme de 17 306,10 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 21 février 2025 ;
— paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— des dépens qui comprendront le coût du commandement.
La société [Localité 7] HABITAT est opposée à des délais de paiement dans la mesure où la locataire n’a procédé à aucun versement depuis la signification du commandement de payer.
Elle fait valoir que Mme [N] ne s’est pas acquittée des causes du commandement qui lui a été signifié le 4 novembre 2024.
S’agissant de la dette locative, elle fait valoir que la locataire n’a pas procédé au versement intégral du loyer courant, avant l’audience.
Le rapport d’enquête sociale n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
Mme [N] [M], assignée régulièrement à étude, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La procédure étant régulière, recevable et bien fondée au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sera statué sur le fond en l’absence du défendeur et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, aux termes du contrat de location conclu le 7 décembre 1994, il a été prévu expressément à titre de clause résolutoire que le bail serait résilié de plein droit pour défaut de paiement des loyers deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est constant qu’un commandement de payer visant cette clause a été signifié 4 novembre 2024, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 12 379,94 euros.
Il est tout aussi constant que les causes du commandement n’ont pas été acquittés dans le délai conventionnel de deux mois ; la locataire étant absente, aucune proposition de règlements ni d’apurement n’a pu être soutenue.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise pour défaut de paiement des loyers portés au commandement et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 4 janvier 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [M] [N] sera ordonnée.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société [Localité 7] HABITATS, au titre d’un contrat de location, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le décompte des loyers impayés joint à l’acte introductif d’instance est précis, il correspond au montant du loyer initial augmenté des charges, indemnités d’occupation et démontre que Mme [N], la locataire, reste devoir la somme de 18 374,29 euros, selon décompte arrêté au 21 février 2025.
Mme [N] sera par conséquent condamnée au paiement d’une somme de 18 374,29 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et régularisations de charges impayés à la date du 21 février 2025.
Par ailleurs, Mme [M] [N] devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 1994 entre [Localité 7] HABITAT venant aux droits de l’OPH [Localité 7] Habitat Champagne Ardenne et Mme [N] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7] sont réunies à la date du 4 janvier 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [M] [N] et de tout occupant de son chef du logement et de ses dépendances situés [Adresse 3], dans le département de la Marne, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la société [Localité 7] HABITAT la somme de 18 374,29 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation des lieux dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à la société [Localité 7] HABITAT une indemnité d’occupation s’élevant au montant du loyer augmenté des charges et subissant les augmentations prévues aux baux, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Reims le 26 mai 2025.
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