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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 25/54883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54883 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YOY
FMN° : 1
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [M] PARIS WELCOME SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS – #D0189
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VIP RIVIERA SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aude DE GRAAF, avocat au barreau de PARIS – #D1513
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [M] Paris welcome services (ci-après "la société [M]") se présente comme une agence spécialisée dans les voyages et événements d’affaires. Elle est titulaire de la marque [M] DMC FRANCE n°5128856 enregistrée le 12 mars 2025 pour désigner des produits et services des classes 35, 39, 41 et 43.
Elle expose utiliser le nom et la marque " [M] DMC France " depuis de nombreuses années, notamment par l’intermédiaire du site internet www.holtfrance.fr.
La société VIP riviera service (ci-après « la société VIP ») se présente comme une agence de voyages et de services événementiels.
Reprochant à la société VIP l’exploitation du nom de domaine www.holtfrance.com pour rediriger vers son site www.viprivieraservice.com sur lequel paraît une annonce portant selon elle atteinte à sa marque, la société [M] l’a mise en demeure par courrier de son conseil du 19 mars 2025 de modifier cette annonce.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la société [M] a fait assigner la société VIP à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2025, laquelle a été renvoyée au 25 novembre 2025 puis 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été entendue.
Prétentions des parties
Par conclusions notifiées le 5 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, la société [M] demande au juge des référés de :
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige
Ordonner à la société VIP Riviera Service, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard de :
1.Supprimer de son site internet www.viprivieraservice.com la mention :
ATTENTION TRAVEL AGENTS
SOME TAXI (VTC) COMPANIES ARE CREATING CONFUSION HAVING COPIED PARTIALLY OUR NAME.
WE ARE NOT AFFILIATED IN ANY WAY with VIP RIVIERA TOUR (viprivieratour.com) nor RIVIERA VIP TOUR (rivieraviptour.com) and lastly neither with [M] FRANCE.FR (holtfrance.fr) alias “[M] Paris Welcome Service”.
THANK YOU.
[G] [M]
Owner and Managing Director of VIP RIVIERA SERVICE DMC
2. Céder pour un euro à la société [M] Paris Welcome Service le nom de domaine holtfrance.com ou subsidiairement le supprimer définitivement
Condamner la société VIP Riviera Service à payer à la société [M] Paris Welcome Service une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens en ce compris les frais de constat de Maître Guillaume LERAT
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société VIP demande au juge des référés de :
À titre principal et In limine litis
SE DECLARER incompétent territorialement ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nice ;
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse excluant l’office du juge des référés ;
DIRE n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société [M] PARIS WELCOME SERVICE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [M] PARIS WELCOME SERVICE à verser à la société VIP RIVIERA SERVICE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais dépens de l’instance
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Moyens des parties
La société VIP conteste la compétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nice, lieu de son siège social, faisant valoir qu’aucun dommage dans le ressort de la juridiction saisie n’est établi.
La société [M] oppose qu’il s’agit de faits commis sur internet, ce qui justifie la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Réponse du juge des référés
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…)”.
Selon l’article 46 du même code, “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (…)”. Il résulte de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle que les actions en contrefaçon de marque et qui portent sur une question connexe de concurrence déloyale sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
L’article D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire attribue une compétence exclusive à certains tribunaux judiciaires pour connaître notamment des actions en matière de marques, " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaitre des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code”.
Selon ledit tableau, le tribunal judiciaire compétent dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en -Provence, dont dépend le tribunal judiciaire de Nice, est le tribunal judiciaire de Marseille. Celui compétent dans le ressort de la cour d’appel de Paris est le tribunal judiciaire de Paris.
L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet présentant des produits sous une marque arguée de contrefaçon suffit à justifier la compétence territoriale de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’action en contrefaçon, peu important que les produits ne puissent pas être commandés en ligne sur le site (Cass; com., 23 juin 2021, n° 20-10.635).
En l’occurrence, le constat de commissaire de justice des faits argués de contrefaçon sur le site internet a été réalisé à Melun qui se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Paris (pièce [M] n°2), de sorte que le tribunal judiciaire de Paris, pris comme lieu de matérialisation du dommage allégué, est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon de la marque [M] DMC FRANCE
Moyen des parties
La société [M] fait grief à la société VIP d’exploiter sa marque pour faire la promotion de ses services.
La société VIP oppose que la société [M] n’étaye pas ses demandes ni ne démontre pas l’identité ou la similarité des signes et des services, ni l’existence d’un risque de confusion.
Réponse du juge des référés
Aux termes de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle : " Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ".
L’article L713-1 alinéa 1er dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Selon l’article L713-2 " Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ".
Aux termes de l’article L716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L713-2 à L713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L713-4.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, sans autorisation du titulaire, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public et donc être fait à titre de marque (en ce sens CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ET 02, C-533/06, point 57).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, la société [M] justifie par la production du certificat d’enregistrement correspondant être titulaire de la marque verbale française " [M] DMC FRANCE " n° 5128856, déposée le 12 mars 2025 et enregistrée en classes 35, 39, 41 et 43 (sa pièce n°4) pour les produits et services suivants:- Classe 35 : organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ;
— Classe 39 : Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; réservation de places de voyage ; location de véhicules ; organisation de voyages ; transport en taxi ;
— Classe 41 : activités sportives et culturelles ; formation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; services de photographie ; organisation et conduite de conférences ; réservation de places de spectacles ; divertissement ; organisation et conduite de congrès ;
— Classe 43 : services de traiteurs ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services d’hébergement hôtelier ; services de bars ; réservation de logements temporaires.
Il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mars 2025 produit par la société [M] (sa pièce n°2) qu’une recherche de “www.holtfrance.com” dans la barre de recherche redirige automatiquement vers le site de la société VIP à l’adresse https://viprivieraservice.com/, lequel comporte le message suivant:" ATTENTION TRAVEL AGENTS
SOME TAXI (VTC) COMPANIES ARE CREATING CONFUSION HAVING COPIED PARTIALLY OUR NAME.
WE ARE NOT AFFILIATED IN ANY WAY with VIP RIVIERA TOUR (viprivieratour.com) nor RIVIERA VIP TOUR (rivieraviptour.com) and lastly neither with [M] FRANCE.FR(holtfrance.fr) alias "[M] Paris Welcome Service".
THANK YOU.
[G] [M]
Owner and Managing Director of VIP RIVIERA SERVICE DMC ".
Il en résulte l’usage par la société VIP des signes “holtfrance.com”, “HOLTFRANCE.FR”, "[M] Paris Welcome Service" et “[M]”, aucun de ces signes n’étant identiques à la marque “[M] DMC FRANCE”. Or la société [M] ne démontre, ni même n’allègue, une identité ou similitude des services en présence, ni l’existence d’une similitude visuelle, auditive et conceptuelle de ces signes avec sa marque et leur usage à titre de marque et ne rapporte pas la preuve d’un risque de confusion.
La vraisemblance de contrefaçon n’étant pas établie, il n’y a lieu à référer de ce chef.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la concurrence déloyale et du parasitisme
Moyen des parties
La société [M] soutient que la société VIP se sert de son nom et de sa marque pour promouvoir ses services, ce qui caractérise le parasitisme et la concurrence déloyale.
La société VIP oppose l’absence d’éléments objectifs caractérisant un trouble manifestement illicite, faisant valoir l’absence de reprise servile de la marque de la société [M], l’absence d’imitation de la charte graphique et du site adverse et l’absence de dénigrement et de désorganisation. Elle ajoute que ne sont démontrés ni l’urgence, ni un préjudice. Elle soutient enfin que le nom de domaine litigieux reprend de manière légitime le nom patronymique de son représentant légal.
Réponse du juge des référés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, anciennement l’article 809 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit ou du service dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (en ce sens Cass. Com., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999).
Le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236; Cass. Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. Com. 4 juin 2025, n°24-11.507).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, la société [M] ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de l’usage par la société VIP des signes “holtfrance.com”, “HOLTFRANCE.FR”, "[M] Paris Welcome Service" et “[M]”, dans les circonstances précitées, résultant du constat qu’elle verse aux débats (sa pièce n°2), à défaut d’établir l’existence d’un risque de confusion avec sa marque “[M] DMC FRANCE”. De plus, elle n’établit pas être propriétaire du nom de domaine holtfrance.com à l’époque des faits litigieux.
En outre, la société [M] n’établit, ni même n’invoque l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée et la volonté de la société VIP de se placer dans son sillage, de sorte qu’elle échoue à établir l’existence d’un trouble illicite résultant du parasitisme allégué.
Par conséquent, il n’y a lieu à référer de ces chefs.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [M], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société VIP riviera service;
Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société [M] Paris welcome service fondées sur la contrefaçon de la marque verbale française [M] DMC FRANCE n°5128856;
Dit n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la société [M] Paris welcome service fondées sur la concurrence déloyale et parasitisme;
Rejette toutes les demandes de la société [M] Paris welcome service;
Condamne la société [M] Paris welcome service aux dépens ;
Condamne la société [M] Paris welcome service à payer à la société Vip riviera 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à Paris le 08 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne BOUTRON
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