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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 23 juin 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/00864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SFG
Minute :
JUGEMENT
Du : 23 Juin 2025
Monsieur [S] [Y]
Monsieur [C] [F]
C/
Monsieur [V] [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Présent et assisté de Me Sophie ROYER, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Aide Juridictionnelle Totale n°N930082025002451 en date du 27-02-2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Xavier MARTINEZ
Me Sophie ROYER
Expédition délivrée à :
Par exploit délivré le 10-01-25 , M. [Y] [S] et M. [F] [C] ont fait assigner M. [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et de justificatif d’une assurance obligatoire et le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [I] [V] au paiement de la somme principale de 8874.22 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [I] [V] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros et d’une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de M. [Y] [S] et M. [F] [C] indique que la dette s’établit à la somme de 10897.95 euros au 01-04-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
M. [I] [V] , assisté de son conseil , sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire . M. [I] [V] demande un délai de six mois pour quitter les lieux et propose de payer la somme de 50 euros par mois dans un premier temps et plus quand il retournera vivre dans sa famille .
Il justifie d’une assurance depuis le 01-01-25.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 07-11-24, M. [Y] [S] et M. [F] [C] ont fait délivrer à M. [I] [V] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 8104.42 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 07-01-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [I] [V] n’a pas effectué de reprise du paiement du loyer courant intégral et il n’apporte pas la preuve de sa capacité à se libérer de la dette.
Il ne peut donc être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.
Par suite , l’expulsion de M. [I] [V] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 07-01-25, son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail afin de compenser l’occupation des lieux .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [I] [V] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-04-25 la somme de 10897.95 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [I] [V] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales .
Le juge doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations , des situations respectives du propriétaire et de l’occupant , ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant , des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés .
En l’espèce il apparaît que le locataire ne justifie pas des démarches effectuées pour se reloger . L’ancienneté de la dette depuis 2018 et les ressources du locataire ne permettent pas d’accorder des délais pour quitter les lieux .
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [V] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 07-01-25,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à M. [Y] [S] et M. [F] [C] la somme de 10897.95 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 01-04-25, avec intérêts au taux légal à compter du 07-11-24, date du commandement, sur la somme de 8104.42 € , et à compter du 01-04-25 pour le solde,
AUTORISE M. [Y] [S] et M. [F] [C] à procéder à l’expulsion de M. [I] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE M. [I] [V] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à M. [Y] [S] et M. [F] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 07-11-24 ,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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