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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me François DARRICARRERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne HAREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01595 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNP
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1] – COTE D’IVOIRE
Madame [D] [Z] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 1] – COTE D’IVOIRE
représentés par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1103
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François DARRICARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1996 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025004593 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [F] [O] ès qualité de caution, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Violaine CABIDOCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0805 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025008851 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01595 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNP
FAITS ET PROCEDURE
Un bail a été conclu le 18 novembre 2021, à effet du 1er octobre 2021, entre les époux [J] (le bailleur), M. [P] [E] (le preneur), pour la location d’un studio de 25 m2, situé : [Adresse 4] [Localité 8], au loyer mensuel de 575 €.
Mme [O] [F] s’est portée caution solidaire, le 17 novembre 2021, dans la limite maximale de 23 796 € et jusqu’au 30 septembre 2024.
Vu l’assignation en référé du 24 janvier 2025, délivrée à la demande de M. [W] [J] et Mme [D] [Z] [R], épouse [J] (les époux [J]), à M. [P] [E] et Mme [F] [O], en tant que caution, dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience, reçue le 30 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 5], conclu le 18 novembre 2021, à effet du 1er octobre 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 23 septembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois, énoncé à la caution le 27 septembre 2024,
— prononcer l’expulsion de M. [E], comme celle de tous occupants de son chef,
— les condamner solidairement à payer la provision de 9110,92€, actualisée à la date du 5 juin 2025 (juin 2025 inclus), outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majorée des charges et 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [P] [E] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Mme [F] [O] conteste son engagement de caution.
MOTIFS
1. Sur l’engagement de caution
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Mme [O] mentionne un très grave accident dont a été victime sa fille, décédée le 29 juillet 2021, avant l’engagement de caution du 17 novembre 2021, pour dire que son consentement a été vicié, sur le fondement des articles 1128, 1131, 1132 et 1134 du code civil ; elle soutient qu’il s’agit d’un événement de force majeure.
L’expertise psychiatrique dont elle fait thêta indique : " … Une incapacité de travail de trois mois est fixée. Effectivement, c’est seulement à la fin du mois d’octobre 2021 que Mme [O] a retrouvé le sommeil et a pu reprendre les choses au quotidien pour s’occuper, entre autres, de ses petits-enfants … cette durée d’incapacité totale de travail correspond à la période d’indisponibilité pendant laquelle, pour des raisons médicales et en relation directe et certaine avec le fait générateur, Mme [O] ne pouvait plus exercer les actes essentiels de la vie courante … "
Il résulte de cette expertise, qu’elle a pu reprendre une vie courante et être en mesure d’en exercer les actes essentiels, à la fin du mois d’octobre 2021 ; elle n’a fait l’objet d’aucune mesure de sauvegarde de justice, notamment de curatelle ou de tutelle. Elle n’était donc pas dans une situation d’incapacité juridique, à la date de la conclusion de l’engagement de caution, le 17 novembre 2021.
En outre, à la date de l’engagement, elle était gérante non salariée d’un bar et elle n’établit aucune disproportion évidente, entre son engagement, limité à 23 796 €, jusqu’au 30 septembre 2024, et sa situation personnelle.
Quant à sa situation actuelle, celle-ci n’a aucune influence juridique sur l’engagement de caution du 17 novembre 2021.
Mme [O] est, à l’évidence, tenue par son engagement de caution.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Le bailleur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 24 septembre 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de location conclu, le 18 novembre 2021, à effet du 1er octobre 2021.
Un acte de caution solidaire a été signé le 17 novembre 2021, par Mme [O], qui est tenue conformément à son engagement écrit, dans la limite maximale de la somme de 23 796 € et seulement jusqu’au 30 septembre 2024 €.
Dès lors, il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [E], le 23 septembre 2024, pour paiement de 6485,34 €, en principal, dans les deux mois de sa délivrance, qui reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, dénoncé à la caution le 27 septembre 2024.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 24 novembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de M. [E], des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 8].
Comme conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, M. [E] est condamné à payer aux époux [J], une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 24 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté au 5 juin 2025 (juin 2025 inclus), dont il résulte qu’il reste dû la provision de 9110,92 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [E] et Mme [O], en tant que caution, et dans la limite de son engagement, doivent solidairement la provision de 5157,34 €, aux époux [J] au titre des loyers et charges, à la date du 30 septembre 2024 (septembre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle ils sont condamnés solidairement.
En outre, M. [E] doit également les loyers, charges et indemnités d’occupation, du 1er octobre 2024 au 5 juin 2025 (juin 2025 inclus), soit la somme provisionnelle de 3953,58 €, aux époux [J], qu’il est condamné à leur payer.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire ayant repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative, et qui le sollicite.
Faute de reprise du paiement des loyers, et à défaut de prouver qu’il est en situation de régler sa dette locative, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [E], de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS que Mme [O] est tenue par son engagement de caution, dans la limite maximale de 23 796 € et jusqu’au 30 septembre 2024 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail le 18 novembre 2021, à effet du 1er octobre 2021, pour les locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 24 novembre 2024, et que la clause résolutoire du bail est acquise à cette date ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [E], de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
ORDONNONS l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de M. [E], et celle de tous occupants de son chef des lieux situés, [Adresse 2] à [Localité 8], 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [E], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
CONDAMNONS M. [E] à payer aux époux [J], cette indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 24 novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, comme de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
DISONS qu’il reste dû la somme de 9110,92 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] et Mme [O], en tant que caution, à payer la provision de 5157,34 €, aux époux [J], au titre des loyers et charges dus le 30 septembre 2024 (septembre 2024 inclus) ;
CONDAMNONS M. [E] à payer la provision de 3953,58 €, aux époux [J], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, entre le 1er octobre 2024 et le 5 juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] et Mme [O], à payer 1800 € aux époux [J], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement M. [E] et Mme [O] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Le greffier, Le président
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