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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 31 mars 2026, n° 25/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/04594 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TUM
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
M. [D] [I]
C/
M. [B] [W]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS
— 58
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026 ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69123-2025-001919 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 au MAROC,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, [D] [I] a fait assigner [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1221, 1224, 1229, 1231-1, 1892, 1905 et 1907 du code civil, aux fins de voir :
PRONONCER la résolution du prêt intervenu selon contrat de prêt en date du 19 juin 2023 entre Monsieur [D] [I], préteur et Monsieur [B] [W], emprunteur, et portant la somme à 3 493,80 euros.
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à la restitution de la somme due d’un montant de 3 493,80 euros à Monsieur [D] [I] ;
A TITRE SUBSIAIRE
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 3 208,80 euros, au titre des échéances impayées depuis le 1er novembre 2023 du prêt remboursable à compter du 1er juillet 2023.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [B] [W] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître [L] [P] sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, [D] [I] expose avoir, selon contrat sous seing privé en date du 19 juin 2023, prêté à son voisin [B] [W] la somme de 3 493,80 €, somme devant être remboursée en 45 mensualités de 77,64 € chacune, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au mois de mars 2027.
Il fait valoir que l’intéressé n’a remboursé que 310,56 € par virement du 11 juillet 2024.
Il précise avoir saisi en vain un conciliateur de justice en mars 2024, puis avoir adressé à [B] [W] par courrier recommandé du 23 janvier 2025 une mise en demeure de lui payer le solde sous huitaine.
[B] [W], assigné à étude en date du 19 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, pour que l’affaire soit évoquée à l’audience de dépôt du 27 janvier 2026, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du prêt et ses conséquences
Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’absence de règlement des mensualités de remboursement du prêt constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave, le demandeur étant donc bien fondé à solliciter la résolution du prêt.
La résolution du prêt du 19 juin 2023 conclu entre [D] [I] et [B] [W] sera donc prononcée.
La résolution du prêt mettant fin au contrat et prenant effet à compter de son prononcé par la présente décision, [B] [W] sera condamné à restituer la somme qu’il reste à devoir soit 3 493,80 € – 310,56 € = 3 183,24 €.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, [D] [I] fait valoir que l’abstention volontaire du débiteur de lui rembourser les mensualités du contrat de prêt est à l’origine d’un préjudice financier en raison de ses faibles ressources (1 500 €) et de ses charges (loyer de 378 € et remboursement de crédit de 77,64 €), ainsi que d’un état de mal être permanent constituant un préjudice moral.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du même code précise que Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, le contrat n’ayant prévu aucun dommages et intérêts et le demandeur ne démontrant pas l’existence d’une faute lourde ou dolosive, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral et financier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
[B] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
[D] [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, [B] [W] sera tenu de rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle, et pour le surplus, à distraction au profit de Maître [L] [P] pour ceux dont elle a fait l’avance, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Cet article dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
[B] [W] sera condamné à verser à Maître [L] [P], représentant [D] [I] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la résolution du contrat de prêt du 19 juin 2023 conclu entre [D] [I] et [B] [W] ;
Condamne [B] [W] à restituer à [D] [I] la somme de 3 183,24 € au titre du contrat de prêt conclu le 19 juin 2023 ;
Déboute [D] [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral et financier ;
Condamne [B] [W] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, [B] [W] sera tenu de rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % et, pour le surplus, avec distraction au profit de Maître [L] [P] sur son affirmation de droit, pour ceux dont elle a fait l’avance;
Condamne [B] [W] à verser à Maître [L] [P], représentant [D] [I] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle aux demandeurs, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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