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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 août 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 28 AOUT 2025
Chambre 6
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KG22
du rôle général
S.A.R.L. MIROITERIE DAGUILLON
c/
Société MAF
ET AUTRES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Evelyne BELLUN
— Me Angélique GENEVOIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Evelyne BELLUN
— Me Angélique GENEVOIS
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [N] [P])
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendue le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. MIROITERIE DAGUILLON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La Société MAF, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION AUVERGNE (EGC AUVERGNE), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Maître Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— La S.A.S. PEGEON (PEGEON & FILS), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 13]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. AUVERGNE ENERGIE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 11]
ayant pour conseils la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN, avocat plaidant, et Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.R.L. PHARMACIE D’OLBY, prise en la personne de son gérant M. [J] [O]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.C.I. ANLAB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ATELIER RHIZOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. FOURNIAL VBM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DEGUY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 08 Juillet 2025 à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l’instance n°25/00294, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [P], ou à défaut à Monsieur [R] [H].
Par message RPVA en date du 11 Juillet 2025, la SARL MIROITERIE DAGUILLON, par le biais de son conseil, Maître [E] [C], a saisi la juridiction aux fins suivantes :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé rendue le 08 Juillet 2025 en ce qu’il a été indiqué que la SARL MIROITERIE DAGUILLON n’était ni comparante ni représentée, or Maître [E] [C] s’était constituée le 04 Avril 2025 et avait fait signifier des conclusions le 07 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du même Code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
1/ Sur la requête en rectification d’erreur matérielle
La SARL MIROITERIE DAGUILLON indique que l’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’il a été indiqué qu’elle n’était ni comparante ni représentée, or Maître [E] [C] s’était constituée le 04 Avril 2025 et avait fait signifier des conclusions le 07 Mai 2025.
En l’espèce, l’examen de la demande de la SARL MIROITERIE DAGUILLON, qui ne nécessite pas de statuer en audience, amène à considérer que la demande rectificative est justifiée, le nom de son avocat ayant été omis dans l’ordonnance.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe selon les modalités de l’article 462 du Code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la requête de la SARL MIROITERIE DAGUILLON ;
DIT que l’ordonnance rendue le 08 Juillet 2025 dans la procédure RG n° 25/00294 est entachée d’une erreur matérielle et sera modifiée, en ce qu’il convient de lire que la SARL MIROITERIE DAGUILLON était représentée par Maître Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
MAINTIENT inchangé le surplus du dispositif de la décision de justice précitée ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice précitée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées,
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
La Greffière, La Présidente,
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