Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 mai 2026, n° 25/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/04626 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AA4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. “[Adresse 1]” sis [Adresse 2], Représenté par son syndic en exercice NEXITY [Localité 1] PRADO VELODROME, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
Grosse délivrée le 18 Mai 2026
À
— Maître [U] [L]
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 5] à Marseille (13009), a fait citer Mme [Z] [J], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 906,87 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 6 octobre 2025, outre intérêts ;
-1 258,52 € au titre des charges prévisionnelles pour l’exercice 2026 ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Mme [Z] [J], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE :
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 28 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [Z] [J] reste devoir 1 906,87 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 6 octobre 2025 et 1 258,52 € au titre des charges prévisionnelles pour l’exercice 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que Mme [Z] [J] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Mme [Z] [J] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] en deniers ou quittances la somme de 1 906,87 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 6 octobre 2025 et la somme de 1 258,52 € au titre des charges prévisionnelles pour l’exercice 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Référé
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Consorts ·
- Incompétence ·
- Protection ·
- Tribunal compétent ·
- Annulation ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brevet européen ·
- Action ·
- Conférence ·
- Produit
- Compagnie d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie
- Canal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Provision ·
- Créance ·
- Budget ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Syndicat ·
- Délégués syndicaux ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Election professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Adresses
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Décret ·
- Recouvrement
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Redressement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Consommateur ·
- Devis ·
- Facture ·
- Prétention ·
- Montant ·
- Consommation
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.