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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 janv. 2025, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00245 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJW
JUGEMENT
Minute : 25/46
Du : 17 Janvier 2025
Madame [P] [L] [E]
C/
[17] (000-0000000EU712055015, 083-004820EUG06862871)
CA CONSUMER FINANCE (81637622324, 46900662104)
[16] (72344032591100)
[20] (7381535 – indu PPA)
[24] (10496288464)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L] [E],
demeurant [Adresse 26]
[Adresse 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[17]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [13] [Adresse 12]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[16]
demeurant [Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [L] [E] a saisi la [22] le 21 mars 2024.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 29 mars 2024 et, le 10 juin 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois (avec mensualités de 243 euros) au taux de 0%.
Par courrier du 20 juin 2024, Madame [L] [E] a contesté ces mesures demandant des mensualités inférieures à 200 euros à compter de décembre 2024, afin de clôturer les frais de scolarité 2023-2024 de son fils et de préparer son entrée à l’université et de sortir de la zone d’avance sur son salaire tous les mois.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er juillet 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Aucun créancier ne comparaît.
Madame [L] [E] indique qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés dont des problèmes de santé importants et qu’elle a été dépassée par la situation.
Elle ajoute qu’elle a un enfant à charge étudiant et demande à s’acquitter par mensualités de 200 euros.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’ il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [L] [E] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi stable;
Elle est âgée de 51 ans et a un enfant à charge, âgé de 18 ans;
Des pièces produites (bulletins de salaire, attestation [18]), il ressort que son salaire est de 1 949 euros par mois et qu’elle perçoit 396,49 euros au titre des prestations versées par la [21] et prime d’activité), de sorte que ses ressources sont de 2 345,49 euros;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces figurant au dossier et de celles produites à l’audience et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024:
— loyer: 711 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— forfait habitation : 161 euros
— forfait de base: 844 euros
Total: 1 880 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, de véhicule, difficultés de santé…), des frais d’électricité et de transport, la part nécessaire aux dépenses courantes sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, fixée à 2 125 euros par mois;
La capacité mensuelle de remboursement de Madame [L] [E] sera fixée à 220 euros;
Son endettement total est de 18 381,69 euros;
Compte tenu de son endettement et de sa capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0 % sur une durée de 84 mois peut être mis en oeuvre;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 14], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement, les dettes de Madame [P] [L] [E] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
— [19] (07381535 indu PPA):
*créance fixée à 1 260,29 euros, remboursable en cinq mensualités de 220,00 euros, puis une mensualité de 160,29 euros, la première payable le 20 juin 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 novembre 2025
— [16]:
*créance n° 42344032591100 fixée à 960,06 euros, remboursable en soixante dix sept mensualités de 12,33 euros, puis une mensualité de 10,65 euros, la première payable le 20 décembre 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032
— [17]:
*créance n° 083-0004820EUG06862871 fixée à 3 563,28 euros, remboursable en soixante dix sept mensualités de 45,78 euros, puis une mensualité de 38,22 euros, la première payable le 20 décembre 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032
*créance n° 000-0000000EU712055015 fixée à 2 513,00 euros, remboursable en soixante dix sept mensualités de 32,28 euros, puis une mensualité de 27,44 euros, la première payable le 20 décembre 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032
— [23]:
*créance n° 46900662104 fixée à 2 178,17 euros, remboursable en soixante dix sept mensualités de 27,98 euros, puis une mensualité de 23,71 euros, la première payable le 20 décembre 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032
*créance n° 81637622324 fixée à 2 516,19 euros, remboursable en soixante dix sept mensualités de 32,32 euros, puis une mensualité de 27,55 euros, la première payable le 20 décembre 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032
— [24]:
*créance n° 410496288464 fixée à 5 390,70 euros, remboursable en soixante dix sept mensualités de 69,26 euros, puis une mensualité de 57,68 euros, la première payable le 20 décembre 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 mai 2032
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [P] [L] [E] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [P] [L] [E] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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