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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01100 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYDD
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [R], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître FLANDIN
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS sous le N° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [S] [H] de l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Par CCMI en date du 12 mai 2011, Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] ont confié à la société NEW HOME CONSTRUCTION le soin d’édifier une maison sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 9].
Un procès-verbal de réception est signé le 27 juillet 2015, auquel est annexé une liste de réserves.
Le 25 février 2016, la société NEW HOME CONSTRUCTION a été placée en procédure de liquidation judiciaire, dont la clôture interviendra le 7 septembre 2018.
Le 18 février 2024, Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] déclarent à la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société NEW HOME CONSTRUCTION, plusieurs infiltrations d’eau dans plusieurs pièces de la maison.
La compagnie d’assurances AXA France IARD a mandaté le cabinet POLYEXPERT. Par courrier en date du 2 septembre 2024, celui-ci indique que l’escalier extérieur de la maison n’étant pas compris dans le marché confié à la société NEW HOME CONSTRUCTION, le dommage n’est pas garanti par la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Le coût des reprises est estimé à 17.500 euros TTC et Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] feront constater leur étendu le 3 juillet 2025 par commissaire de justice.
Par actes en date du 11 juillet 2025, Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] ont fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir la compagnie d’assurances AXA France IARD condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros. Ils sollicitent enfin sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances AXA France IARD, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent et affectant la maison construite par la société NEW HOME CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD. Ils contestent les conclusions du cabinet POLYEXPERT en indiquant que l’escalier extérieur était bien prévu dans la notice descriptive de la maison.
A l’appui de leur demande ils produisent notamment la notice descriptive de la maison faisant apparaître l’escalier litigieux, le permis de construire, la lettre du 2 septembre 2024 envoyée par le cabinet POLYEXPERT ainsi que le constat de commissaire de justice établi le 3 juillet 2025 et matérialisant l’ensemble des désordres affectant la maison.
La compagnie d’assurances AXA France IARD ne comparait pas.
En l’état des éléments produits, Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, un doute subsistant sur l’origine des désordres, la lettre de position du cabinet POLYEXPERT n’indiquant en rien quelle serait la cause du dommage, se contentant d’exclure l’escalier extérieur de la garantie.
La mesure sera donc ordonnée, aux frais avancés de Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R].
Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] que la compagnie d’assurances AXA France IARD soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros.
La compagnie d’assurances AXA France IARD ne comparait pas pour répliquer.
Au préalable, il apparait nécessaire de rappeler que la provision sollicitée ad litem a pour but de couvrir les frais d’une procédure mais doit être rattachée à une obligation non sérieusement contestable.
En l’état des éléments dans les débats, il est incontestable que le bien de Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] est l’objet de désordres. Tant le constat de commissaire de justice du 3 juillet 2025 que la lettre du cabinet POLYEXPERT datée du 2 septembre 2024 attestent de l’existence de ces désordres.
Contrairement à ce qui est affirmé par le cabinet POLYEXPERT, il ressort de la seule lecture du CCMI que l’escalier extérieur est bien inclus dans le marché réalisé par la société NEW HOME CONSTRUCTION, seule la pose du garde corps bois, ferronnerie ou balustre étant exclue. Compte tenu de l’ampleur des désordres et du constat du commissaire de justice daté du 3 juillet 2025, il existera à l’issue de la procédure une obligation à indemnisation, sur laquelle peut s’adosser une provision.
Dans ces conditions, la compagnie d’assurance AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] la somme provisionnelle de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La compagnie d’assurances AXA France IARD, succombant face à la demande de provision, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour les mêmes raisons, les dépens de la présente procédure seront mis à sa charge, sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [E]
DESS de construction « Structures et Méthodes », Certificat de fin d’études du Centre des Hautes Etudes de la
Construction – section : béton armé et béton précontraint
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.03.78.13.05
Courriel : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 10], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] et dire s’il est affecté des désordres d’infiltration tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 3 juillet 2025,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Monsieur [F] [K] et Madame [X] [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS sauf décision ultérieure du juge du fond, la compagnie d’assurances AXA France IARD aux entiers dépens,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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