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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 mars 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00519 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3QY
Minute : n° 25/116
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M], exerçant sous l’enseigne BATI SERVICES
né le 28 Décembre 1952 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [U] [B] [J]
née le 22 Avril 1963 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Roland MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/03/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 3 octobre 2024 par monsieur [M] [T] à l’encontre de madame [B] [U] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 3 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [M] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions n°2 déposées lors de l’audience du 3 mars 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [B] [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Madame [B] [J] a mandaté Monsieur [M], entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 3] au titre de travaux de restauration et d’aménagement.
Monsieur [M] produit deux devis non signés du 18 septembre 2019 à hauteur de 6.377 euros et 19.977 euros soit un montant total de 26.354 euros HT TVA non applicable. Les travaux consistaient à restaurer un abri reconverti en studio individuel en rénovant la toiture, les mures, l’enduit extérieur, la dalle béton, les évacuations et les menuiseries extérieures.
Il n’est pas contesté que Madame [B] [J] a réglé la somme de 12.800 euros.
Monsieur [M] considère que Madame [B] [J] aurait interdit l’accès au chantier peu de temps avant la réception des travaux sans aucune raison valable et n’aurait pas réglé l’intégralité des sommes dues.
Ce dernier adressera deux courriers recommandés à Madame [B] [J] les 14 août 2020 et 19 novembre 2020.
Par le canal de son dossier, un courrier de mise en demeure sera de nouveau adressé à Madame [B] [J] le 6 novembre 2023.
Madame [B] [J] conteste devoir une quelconque somme à Monsieur [B] du fait des travaux non réalisés et mal réalisés sans devis signés, à tel enseigne que celle-ci a dû mandater la société LAURENT TRIOLET, laquelle a terminé les travaux à hauteur de 10.047 euros qui ont été réglés dans leur intégralité.
Les démarches amiables ont échoué entre les deux parties.
Par acte du 3 octobre 2024, Monsieur [M] va saisir le Président de céans en la forme des référés et sollicite la condamnation de Madame [B] [J] à payer diverses sommes :
M [M] demande au juge des référés de :
Débouter Madame [B] fins et conclusions
Constater que les travaux n’ont pas été réceptionnés
Dire et juger en conséquence que l’action en paiement n’est pas prescrite
Constater que Madame [B] n’a jamais contesté les principe et quantum des factures restées en souffrance
Constater que Madame [B] n’a jamais contesté la non-réalisation ou piètre réalisation des travaux objets des factures dont s’agit
Constater en tout état de cause que Madame [B] reconnaît a contrario avoir
honoré les factures restées en souffrance
Condamner Madame [U] [B] à verser à Monsieur [T] [M] la somme provisionnelle de 13.554,00 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023
Condamner Madame [U] [B] à verser à Monsieur [T] [M] une indemnité provisionnelle de 3.000,00 € pour résistance abusive
Condamner Madame [U] [B] à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens
Madame [U] [B] [J] demande au juge des référés de :
In limine litis,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé en l’absence des conditions caractérisant la procédure de référé,
A titre principal :
Constater la prescription de l’action diligentée par Monsieur [M],
En tout état de cause :
— Déclarer l’action diligentée par Monsieur [M] irrecevable, nulle et nul d’effet,
— Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [B] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action,
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.218-2 du code de la consommation précise que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action.
Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Toutefois, dès lors que l’application, au cas d’espèce, de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs.
Madame [B]-[J] soulève la prescription de l’action intentée par M [M]. Celui-ci produit à l’appui de ses prétentions un devis d’un montant de 6377 euros HT datée du 18 septembre 2019 et un devis d’extension du 18 septembre 2019 d’un montant de 19777 euros. Il est établi notamment par l’attestation rédigée par M [L] [F] que le demandeur n’a pas pu reprendre le chantier de madame [B] à compter de décembre 2019.
En l’espèce, l’action en paiement d’une facture entre un professionnel et un consommateur relève des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation. Il est manifeste que le demandeur était informé depuis décembre 2019 du conflit qui l’opposait à madame [B] -[J]. Contrairement à ce qu’il indique, il ne produit aucune facture des travaux accomplis ni ne justifie le montant du solde restant dû qu’il invoque. La seule mise en demeure résulte du courrier adressé par son conseil le 6 novembre 2023.
Il s’en déduit que M [M] disposait depuis décembre 2019 de la faculté d’agir en paiement des sommes qu’il invoque et a négligé de le faire. Le délai de 2 ans prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation est donc largement expiré et la prescription acquise.
Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par M [M] et de déclarer irrecevable ses prétentions.
Au surplus ;
Sur la demande de provision et la compétence du juge des référés ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut allouer une provision à hauteur des sommes déterminées par l’expertise judiciaire, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
En l’espèce, M [M] ne produit aucun devis signé alors qu’il appartient à celui qui invoque une convention d’en rapporter la preuve. La preuve d’un accord avec M [B] [J] sur le montant et la nature précise des travaux n’est pas démontrée par le demandeur : si les travaux réalisés ont été manifestement acceptés par madame [B] [J] ; la créance dont se prévaut M [M] demeure quant à elle incertaine. Une telle incertitude sur le montant des travaux non réglés par madame [B] [J] s’analyse comme une contestation sérieuse qui commande le rejet des prétentions de M [M].
Il convient donc en tout état de cause de rejeter les demandes formées par M [M].
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M [M] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Faisons droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement intentée par M [M],
Déclarons irrecevable son action,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons M [M] [T] à payer à madame [U] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M [M] [T] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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