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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 mai 2026, n° 23/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02245 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SSY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 20 Juillet 1966 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [F] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 juin 2023, Madame [R] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la [1]) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le rejet de sa demande tendant au bénéfice du capital décès du chef de son mari, Monsieur [G] [W], décédé le 12 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
Madame [R] [W], représentée à l’audience par son avocat, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— dire que l’assuré social remplissait, à la date du décès, les conditions d’ouverture au droit à l’assurance décès,
— annuler la décision implicite de la [2] du 18 janvier 2023 et la décision implicite du rejet du recours contre cette décision née le 21 avril 2023,
— condamner la [2] à lui verser le capital décès,
— condamner la [2] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [2] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [W] fait valoir que sa demande au titre du capital décès a fait l’objet d’une régularisation qui est intervenue le 24 mars 2026 à la suite de la fourniture des pièces justificatives.
La [2] demande au tribunal de rejeter la demande formulée par Madame [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable
Il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu’elle est contraire à la décision de l’organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur la demande relative au capital décès
En application des dispositions des articles L 361-4 alinéa 2 et R 361-5 du code de la sécurité sociale, à défaut de priorité invoquée dans le mois suivant le décès de l’assuré, le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait sans qu’il soit exigé de l’ayant droit qu’il se soit trouvé à la charge de l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] est décédé le 12 novembre 2022.
Madame [R] [W] a le 26 novembre 2022 revendiqué le bénéfice du capital décès en sa qualité de conjoint survivant.
A l’audience, la [1] des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à cette demande au motif que la situation a fait l’objet d’une régularisation à la suite de fourniture de nouvelles pièces justificatives.
Dans ces conditions, le tribunal retient que c’est à bon droit que Madame [R] [W] a demandé à bénéficier du capital décès du chef de son mari.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de la sécurité sociale, la [1] des Bouches-du-Rhône sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de versement du capital décès de Madame [R] [W] ;
RENVOIE Madame [R] [W] devant la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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