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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 janv. 2026, n° 23/03511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :12/01/2026
à : Toutes les parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03511 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQ3
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le lundi 12 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [F] [R] [Z], demeurant Représenté légalement par Mme [D] – [Adresse 1]
représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sarah ROUACH, SARL FTPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 12 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03511 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQ3
Vu la requête reçue le 13 avril 2023 aux termes de laquelle Madame [M] [D] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [R] [Z] a fait convoquer la société TURKISH AIRLINES aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
— 300 € soit 150 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les notes en délibéré de chacune des parties.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et notes ainsi que leurs dossiers respectifs et documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [H] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refusd’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [H], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
Il est constant que des défaillances qui relèvent de la responsabilité des services aéroportuaires, c’est-à-dire un tiers au transporteur aérien présente indubitablement les caractères d’une circonstance extraordinaire affectant la sécurité du vol au sens des dispositions de l’article 14 du règlement européen de 261 /2004 ; que tel est le cas, en l’espèce, qu’en effet le départ du vol TK1824 du 1er juillet 2019 a été retardé par la saturation des flux de passagers au poste de contrôle à l’aéroport [Localité 3] Charles De Gaulle ainsi que par une restriction du contrôle du trafic aérien ; que les requérants qui ont manqué leur correspondance ont été réacheminés au moyen d’un vol les ayant conduits en réalité à destination finale le même jour que celui initialement prévu.
Il s’ensuit que la défenderesse a établi de manière suffisante les conditions d’exonération de responsabilité et par voie de conséquence les requérants ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Pour ces causes, il convient de débouter Madame [M] [D] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [R] [Z] de l’intégralité de leurs demandes.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [M] [D] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [R] [Z].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Madame [M] [D] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [R] [Z] de l’intégralité de leurs demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Madame [M] [D] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [F] [R] [Z] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 12 janvier 2026.
La greffière Le juge,
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