Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/04055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Août 2025
Dossier N° RG 23/04055 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J24S
Minute n° : 2025/350
AFFAIRE :
S.A.R.L.U. DT01 C/ [X] [B], [I] [O], [W] [PE], [OA] [XW], [BU] [Z] [C], [SK] [JT], [TO] [F]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Amandine ANCELIN
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
la SELARL CABINET HUMBERT SENNINGER
Me Marc FOLLANA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L.U. DT01, exploitée sous l’enseigne REMAX AZUR EXCELLENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [PE], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [BU] [Z] [C], demeurant [Adresse 6] FRANCE
représenté par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [SK] [JT], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [TO] [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [OA] [XW], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé HUMBERT SENNINGER de la SELARL CABINET HUMBERT SENNINGER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [A] [N]
prise en la personne de Maître [V] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01 par jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
******************
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2018, la SARL DT01, filiale de la SARL [Y] [M] Conseil, a ouvert une agence immobilière à [Localité 8] sous l’enseigne REMAX AZUR EXCELLENCE.
Le 12 juillet 2021, Monsieur [H] [ZA] a été embauché en qualité de recruteur et de manager de l’équipe commerciale, avec mission de recruter des agents commerciaux pour développer l’agence. Il a ainsi recruté 42 personnes en qualité d’agent commercial, parmi lesquelles
— Le 20.09.2021 : [W] [PE]
— Le 19.10.2021 : [SK] [JT]
— Le 28.10.2021 : [BU] [C]
— Le 08.11.2021 : [I] [O]
— Le 22.12.2021 : [X] [B]
— Le 12.01.2022 : [OA] [XW]
— Le 25.04.2022 : [E] [J]
— Le 01.06.2022 : [KX] [G]
— Le 10.06.2022 : [TO] [F]
— Le 14.06.2022 : [WS] [U]
— Le 20.06.2022 : [EC] [L]
— Le 12.09.2022 : [R] [T]
— Le 12.09.2022 : [D] [P]
Les relations se sont peu à peu tendues entre les parties jusqu’à une série de démissions de la quasi-totalité de l’équipe commerciale entre le 12 septembre et le 3 octobre 2022.
Faisant valoir que certains de ses anciens agents commerciaux avaient violé la clause de non-concurrence contenue dans leur mandat, en rejoignant l’agence VENDHOME IMMOBILIER, qui propose à la vente des biens portant sur une très grande partie des mandats qu’elle avait conclus, la SARL DT01, suivant actes des 11, 16, 23 et 25 mai 2023 a fait assigner 8 d’entre eux devant le tribunal judiciaire en indemnisation, soit Madame [X] [B], Madame [KX] [G], Madame [I] [O], Madame [W] [PE], Madame [OA] [XW], Monsieur [BU] [C], Madame [SK] [JT] et Madame [TO] [F].
Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DT01 et désigné la SELARL [A] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions du 6 février 2024.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance par désistement partiel d’instance et d’action à l’encontre de Madame [KX] [G].
Dans leurs conclusions du 29 août 2024, la SELARL [A] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01, demande au tribunal de :
Vu les mandats conclus,
Vu les articles 1103, 1217 et 1226 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Vu les explications qui précèdent,
A titre liminaire,
— RECEVOIR la SELARL [A] [N], prise en la personne de Me [V] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DT01 à ces fonctions désignées suivant jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en son intervention volontaire ;
— LA DÉCLARER bien fondée ;
— SE DÉCLARER compétent pour connaître des demandes ;
Sur le fond,
— JUGER que les requis ont manqué à leur obligation de non-concurrence en contractant avec l’agence VENDHOME IMMOBILIER ;
— JUGER qu’il y a lieu de faire application de la clause pénale,
En conséquence,
— CONDAMNER les requis à verser les montants des commissions qu’ils ont pu recevoir sur l’année écoulée, savoir :
o [SK], [K] [JT] à hauteur de 10 915 €,
o [X], [I] [B] à hauteur de 6 250 €,
o [I] [O] à hauteur de 21 803 €,
o [BU], [Z] [C] à hauteur de 19 042 €,
o [W] [PE] à hauteur de 11 895 €,
o [TO] [F] à hauteur de 15 522 €,
o [OA] [XW] à hauteur de 15 552 €
Mais encore,
— JUGER qu'[W] [PE] a manqué à son obligation de loyauté en travaillant simultanément pour VENDHOME IMMOBILIER et REMAX AZUR EXCELLENCE ;
En conséquence, CONDAMNER [W] [PE] à verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral causé par le manquement à son obligation de loyauté ;
— JUGER que [BU] [C] a manqué à son obligation de loyauté en dénigrant son ancienne agence en répandant de fausses informations ; En conséquence, CONDAMNER [BU] [C] à verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral causé par le manquement à son obligation de loyauté ;
— EXCLURE tout droit à paiement de la commission réclamée par Madame [OA] [XW], ses fautes professionnelles la privant de tout droit à rémunération, ou à défaut, toute somme viendra se compenser avec les montants qui seront mis à sa charge du fait de la violation de la clause de non-concurrence ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER l’ensemble des requis de leurs prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER chaque requis, à l’exception de Madame [KX] [G] à l’encontre de laquelle la SARL DT01 se désiste d’instance et d’action, à verser à la société DT01 la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
— ENJOINDRE les requis, à l’exception de Madame [KX] [G] à l’encontre de laquelle la SARL DT01 se désiste d’instance et d’action, à transmettre les différents mandats d’agent commercial conclus avec l’agence VENDHOME IMMOBILIER et le relevé des commissions perçues par dossier le tout sous une astreinte de 500 € par jour de retard 15 jours de la signification de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle invoque la violation par les défendeurs de l’obligation de non-concurrence contenue dans leur contrat de mandat d’agent commercial, respectant les conditions de l’article L134-14 du code de commerce. Elle affirme que la clause est légitime au regard de ses intérêts en ce qu’elle avait pour objet de limiter le risque pour l’agence de voir son ancienne équipe rejoindre un concurrent direct, ce risque constituant un préjudice économique. Elle souligne que les deux agences immobilières sont situées à 287,54 mètres l’une de l’autre, et vendent des biens dans le même secteur géographique. Elle affirme qu’en moins d’un mois, le changement d’agence est intervenu pour la totalité des agents commerciaux, que les biens proposés par leur nouvelle agence sont les mêmes, ce qui constitue un manquement flagrant à l’obligation contractuelle de non-concurrence.
S’agissant de Mesdames [B] et [F], qui ont mis fin à leur contrat durant la période d’essai, elle fait valoir qu’il ressort de leur contrat qu’il a pris effet à compter de sa signature, et que les autres clauses du contrat n’en deviennent pas sans objet. Elle ajoute que la cour de cassation utilise le terme de résiliation même en cas de rupture durant la période d’essai.
Elle invoque la validité de la clause, qui est justifiée par la nécessaire protection des intérêts de la SARL DT01, qui doit s’apprécier au niveau de l’agence et non de son réseau. Elle ajoute qu’il appartient au franchisé de protéger le savoir-faire qui lui a été transmis et d’éviter qu’il ne soit divulgué.
S’agissant de Madame [W] [PE], elle affirme que si elle a poursuivi certaines de ses actions en cours postérieurement à sa démission, la SARL DT01 n’en était pas informée. Elle ajoute que la renonciation par l’employeur à l’application de la clause de non-concurrence doit être claire et non équivoque, ce qui n’est nullement le cas.
Elle affirme encore que la clause ne concerne pas le secteur dans lequel l’agent prospecte, contrairement à ce qu’indiquent certaines défenderesses.
Concernant Madame [OA] [XW], elle fait valoir que la renonciation du mandant à l’application de la clause de non-concurrence doit être claire et non équivoque, et émaner du dirigeant et non d’un autre salarié. Elle précise que le seul fait qu’elle ait indiqué dans sa lettre de démission qu’elle souhaitait se sentir libérée d’une telle clause ne peut établir qu’elle l’était.
Elle affirme qu’il convient dès lors de faire application de la clause pénale et de condamner les agents au versement des indemnités prévues contractuellement, en modifiant leur montant notamment pour [F] et [XW] qui n’avaient pas encore perçu de commission au sein de l’agence REMAX, afin de permettre une réparation effective du manquement, sauf à vider la clause de sa substance. Elle propose, pour évaluer le montant d’indemnisation dûe par ces dernières, de procéder au calcul de la moyenne de commissions en cause, soit 15.552 euros.
Elle souligne que 17 mandats ont été résiliés à la suite des démissions des agents, et que leur perte résulte irréfutablement de ces démissions.
Elle conteste la nécessité d’une mise en demeure préalable, qui n’est pas mentionnée aux contrats, et n’est prévue, selon l’article 1231-5 du code civil, qu’en cas d’inexécution partielle, et la qualification de contrat d’adhésion invoquée par les défenderesses.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir lieu à modération à la baisse de clause pénale, dont les montants ne sont pas excessifs au regard des fautes commises par les défenderesses et du préjudice subi, puisque vidée de ses agents et de ses mandats, elle a été placée en liquidation judiciaire.
Elle invoque également les fautes de certains agents constitutives à un manquement à l’obligation de loyauté et de fidélité. Ainsi, Madame [W] [PE] représentait simultanément les deux agences, et a encouragé les clients de l’agence REMAX à résilier leur mandat, tandis que M. [BU] [C] a participé au dénigrement de l’agence en répandant de fausses informations, affirmant aux clients que l’agence allait fermer définitivement pour les pousser à résilier leur mandat.
S’agissant des demandes reconventionnelles par application du droit de suite, elle souligne que Mesdames [B] et [O] ne font pas mention d’un quelconque mandat en cours à la date de leur départ, tandis que s’agissant des mandats de Madame [PE], ils n’ont pas donné suite à offre ou compromis.
En réplique, dans ses conclusions du 23 août 2024, Madame [SK] [JT] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1110, 1174, 1217, 1224 et 1231-5 du Code Civil
Vu les articles L 134-1 et suivants et l’article L 442-1 I 2°du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
— JUGER que la clause de non-concurrence dont se prévaut la SARL DT 01 ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par les textes et la jurisprudence, et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— En conséquence, DÉBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, et par conséquent, au titre de la mise en œuvre de la clause pénale.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CLAUSE PÉNALE
— JUGER que la stipulation de la clause pénale, telle qu’elle est rédigée, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— JUGER que le montant de la pénalité contractuellement fixée apparaît manifestement excessive et la ramener à une somme forfaitaire de 500 €
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
— DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité du surplus de ses demandes, fins, et prétentions, lesquelles sont injustifiées et sans intérêt pour la solution du litige.
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité à régler à Madame [JT] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Marc FOLLANA Avocat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame [W] [PE], dans ses conclusions du 4 août 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1110, 1174, 1217, 1224 et 1231-5 du Code Civil
Vu les articles L 134-1 et suivants et l’article L 442-1 I 2°du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
— JUGER que la clause de non-concurrence dont se prévaut la SARL DT 01 ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par les textes et la jurisprudence, et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— JUGER que la SARL DT 01 ne rapporte pas la preuve de la méconnaissance des termes de la clause de non-concurrence par Madame [PE].
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, et par conséquent, au titre de la mise en œuvre de la clause pénale.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CLAUSE PÉNALE
— JUGER que la stipulation de la clause pénale, telle qu’elle est rédigée, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, et par conséquent, au titre de la mise en œuvre de la clause pénale.
— Subsidiairement, JUGER que le montant de la pénalité contractuellement fixée apparaît manifestement excessive et la ramener à une somme forfaitaire de 1 500 €
SUR LA CLAUSE DE FIDELITE
— JUGER que la SARL DT 01 et Me [A] sont infondées à se prévaloir de l’obligation contractuelle de fidélité de Madame [PE] au soutien de prétendus manquements postcontractuels.
— JUGER que la SARL DT 01 et Me [A] faillissent dans la démonstration d’un préjudice directement issu des manquements imputés à Madame [PE], et distinct de celui réparable en vertu de la clause pénale.
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause de fidélité.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
— DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité du surplus de ses demandes, fins, et prétentions, lesquelles sont injustifiées et sans intérêt pour la solution du litige.
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité à régler à Madame [PE] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Marc FOLLANA Avocat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame [TO] [F], dans ses conclusions du 4 août 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1110, 1174, 1217, 1224 et 1231-5 du Code Civil
Vu les articles L 134-1 et suivants et l’article L 442-1 I 2°du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
— JUGER que la SARL DT 01 est infondée à se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat d’agence commerciale conclu avec Madame [F], car cette clause est inapplicable en cours de période d’essai.
— JUGER que la clause de non-concurrence dont se prévaut la SARL DT 01 ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par les textes et la jurisprudence, et la DÉCLARER non écrite.
— JUGER que la SARL DT 01 ne rapporte pas la preuve de la méconnaissance des termes de la clause de non-concurrence par Madame [F]
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, et par conséquent, au titre de la mise en œuvre de la clause pénale.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CLAUSE PÉNALE
— JUGER que la stipulation de la clause pénale, telle qu’elle est rédigée, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— JUGER que la SARL DT 01 ne développe aucun argument pertinent au soutien de l’augmentation du montant de la pénalité contractuelle concernant Madame [F]
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à ce titre.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
— DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité du surplus de ses demandes, fins, et prétentions.
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité à régler à Madame [F] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Marc FOLLANA Avocat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame [X] [B], dans ses conclusions du 4 août 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1110, 1174, 1217, 1224 et 1231-5 du Code Civil
Vu les articles L 134-1 et suivants et l’article L 442-1 I 2°du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
— JUGER que la SARL DT 01 est infondée à se prévaloir de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat d’agence commerciale conclu avec Madame [B], car cette clause est inapplicable en cours de période d’essai.
— JUGER que la clause de non-concurrence dont se prévaut la SARL DT 01 ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par les textes et la jurisprudence, et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— JUGER que la SARL DT 01 ne rapporte pas la preuve de la méconnaissance des termes de la clause de non-concurrence par Madame [B].
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, et par conséquent, au titre de la mise en œuvre de la clause pénale.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CLAUSE PÉNALE
— JUGER que la stipulation de la clause pénale, telle qu’elle est rédigée, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— JUGER que le montant de la pénalité contractuellement fixée apparaît manifestement excessive et la ramener à l’euro symbolique.
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause pénale.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
— DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité du surplus de ses demandes, fins, et prétentions.
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité à régler à Madame [B] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Marc FOLLANA Avocat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.
Madame [I] [O], dans ses conclusions du 6 novembre 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1110, 1174, 1217, 1224 et 1231-5 du Code Civil
Vu les articles L 134-1 et suivants et l’article L 442-1 I 2°du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
— JUGER que la clause de non-concurrence dont se prévaut la SARL DT 01 ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par les textes et la jurisprudence, et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— JUGER que la SARL DT 01 ne rapporte pas la preuve de la méconnaissance des termes de la clause de non-concurrence par Madame [O].
— En conséquence, DÉBOUTER la SARL DT 01 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées au titre de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence, et par conséquent, au titre de la mise en œuvre de la clause pénale.
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA CLAUSE PÉNALE
— JUGER que la stipulation de la clause pénale, telle qu’elle est rédigée, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et la DÉCLARER en conséquence non écrite.
— JUGER que le montant de la pénalité contractuellement fixée apparaît manifestement excessive et la ramener à une somme forfaitaire de 1 500 €.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
— DÉBOUTER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité du surplus de ses demandes, fins, et prétentions, lesquelles sont injustifiées et sans intérêt pour la solution du litige.
RECONVENTIONNELLEMENT
— CONDAMNER la SARL DT 01 et Me [A] ès qualité à régler à Madame [O] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Marc FOLLANA Avocat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est incompatible avec la nature de l’affaire.
Les défendeuresses font valoir que peu de temps après leur arrivée au sein de l’agence, elles ont ressenti un climat de tension entre les agents commerciaux et le dirigeant, Monsieur [Y] [M], en raison du comportement de ce dernier, les conduisant à démissionner.
Mesdames [B] et [F] affirment dans un premier temps que dans la mesure où elles ont mis fin à leur contrat durant la période d’essai, la clause, qui vise la «résiliation » du contrat ne leur est pas applicable, le contrat étant effectif, et ne devenant définitif qu’à l’issue de la période d’essai.
Mesdames [B], [F], [O] [PE] et [JT] font valoir que la clause de non-concurrence doit être réputée non écrite car elle ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence, soit qu’elle doit être à la fois justifiée par l’intérêt légitime du créancier au regard de l’objet du contrat et proportionnée, cette appréciation devant, selon la jurisprudence constante, s’effectuer in concreto, au regard du risque concurrentiel à la conclusion du contrat d’agent commercial.
Elles soutiennent que la demanderesse ne démontre pas le caractère indispensable de la stipulation d’une obligation de non-concurrence post-contractuelle pour la protection de ses intérêts. Elles soulignent que la SARL DT01 bénéfice d’un contrat de franchise avec le réseau RE/MAX qui ne permet pas de légitimer l’insertion d’une telle clause, puisqu’elle bénéficie de la notoriété du réseau, de l’expérience de son franchiseur et de l’avantage compétitif dû à la synergie économique.
Madame [O] souligne qu’elle n’avait aucune connaissance, avant la signature du mandat dans le secteur immobilier, qu’elle n’a jamais résidé à [Localité 8], de sorte qu’elle ne présentait aucun risque concurrentiel, et que la clause de non-concurrence est injustifiée.
Madame [JT] fait valoir qu’il s’agit d’une reconversion professionnelle, de sorte qu’elle ne présentait aucun risque concurrentiel, et ajoute qu’elle élève seule trois enfants dans le centre ville de [Localité 8] sans disposer d’un véhicule, de sorte que la clause de non-concurrence est injustifiée comme portant une atteinte au principe fondamental de libre exerce de son activité, faute de proportionnalité et d’une sujétion excessive en raison du périmètre géographique choisi.
Madame [PE] souligne qu’elle effectuait également une reconversion professionnelle, et ne présentait ainsi aucun risque concurrentiel à la signature du contrat, ce d’autant qu’elle était en charge de l’immobilier commercial et n’a jamais traité de l’immobilier d’habitation, alors que la clause de non-concurrence ne le précise pas et constitue dès lors une atteinte excessive à la liberté du travail et du commerce.
Mesdames [B] et [F] soutiennent de même qu’elles étaient en reconversion, et n’habitent pas le Var.
Madame [PE] prétend que la SARL DT01 a renoncé à se prévaloir de l’application de la clause de non-concurrence dans la mesure où elle a continué à travailler pour REMAX dans le même temps que pour VENDHOMME, postérieurement à l’exécution de son préavis d’un mois, ce que la demanderesse n’ignorait pas, acceptant dès lors sans réserve qu’elle développe une activité concurrente à la fin de son contrat.
Mesdames [B], [F] [O] et [PE] prétendent ne pas avoir méconnu la clause de non-concurrence, en ce que le périmètre visé ne concerne pas leur nouveau lieu d’établissement mais les lieux effectifs d’exercice de leur activité. Elles affirment que le seul fait d’exercer un mandat d’agent commercial pour le compte d’une agence immobilière située à proximité de l’ancienne est insuffisant pour caractériser un manquement à la clause.
Madame [XW] soutient n’avoir commis aucun comportement déloyal et que Monsieur [H] [ZA], ancien salarié de la SARL DT01, lui a assuré qu’elle en était libérée.
Mesdames [B], [O] et [PE], [JT] soutiennent qu’à défaut de mise en demeure, la clause pénale ne peut s’appliquer.
Mesdames [B], [O] et [PE], [JT] et [F] soutiennent que la clause pénale doit être réputée non écrite dans la mesure où elle a été insérée dans un contrat d’adhésion et qu’elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Elles prétendent que le montant de la clause pénale doit être modéré, dans la mesure où la pénalité est manifestement excessive puisque correspondant à l’intégralité de sa rémunération depuis sa reconversion professionnelle, et que la SARL DT01 ne démontre ni un quelconque manquement ni un quelconque préjudice.
Mesdames [F] et [B] soutiennent que rien ne justifie la majoration du montant de la pénalité contractuelle, rappelant qu’elles n’ont travaillé que quelques mois au sein de la SARL DT01.
Madame [PE] affirme que l’obligation de loyauté n’est applicable que durant l’exécution du contrat, et non postérieurement.
Dans ses conclusions du 22 août 2024, Madame [OA] [XW] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat d’agent commercial en date du 12 janvier 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉBOUTER la société DT01 de l’ensemble des demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont mal fondées.
— CONDAMNER DT01 et Maîtres [N] & [A] à verser à la Demanderesse une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de l’instance entre les parties.
— La CONDAMNER enfin en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle affirme s’être comportée de façon loyale, et soutient que lorsqu’elle a présenté sa démission à Monsieur [ZA], manager de l’équipe de vendeurs, se comportant comme le véritable dirigeant de la société, par courrier remis en mains propres, celui-ci lui a assuré verbalement qu’elle était libérée de la clause de non-concurrence.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute, et souligne qu’elle a laissé tous ses mandats lors de son départ de la société et n’a réalisé aucune vente postérieure pour le compte d’une autre agence.
Maître [S], constitué pour Monsieur [BU] [C], n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024 et a été évoquée à l’audience en formation collégiale le 6 février 2025. A l’issue de cette audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 23 avril 2025, prorogé jusqu’au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur l’application de la clause de non-concurrence à la rupture du contrat durant la période d’essai
Sauf dispositions contractuelles différentes ou renonciation expresse de l’employeur, la clause de non-concurrence est applicable à compter de la rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture.
Si la rupture du contrat de travail a lieu durant la période d’essai, il faut par conséquent consulter les dispositions du contrat pour savoir si la clause de non-concurrence s’applique.
En effet, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2010 que « Sauf clause contractuelle contraire, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence est due en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai ».
Ainsi, si le contrat de travail mentionne expressément que la clause de non-concurrence ne s’appliquera pas si la rupture intervient pendant la période d’essai, le salarié s’en trouve libéré tout comme l’employeur. A l’inverse, si rien n’est précisé dans le contrat, la clause de non-concurrence trouve à s’appliquer même si la rupture intervient pendant la période d’essai.
Les contrats de Mesdames [B] et [F], qui ont rompu la relation contractuelle avec la SARL DT01 durant leur période d’essai, ne mentionnent pas que la clause de non-concurrence n’est pas applicable en cas de rupture durant la période d’essai, de sorte qu’elle s’applique s’agissant de la rupture des contrats de travail de ces deux salariées.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Selon l’article L.134-14 du code de commerce, « Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat ».
En l’espèce, la clause de non-concurrence mentionnée aux contrats de mandat d’agent commercial des défendeurs est ainsi libellée :
« En cas de résiliation du présent contrat pour quelque motif que ce soit, l’agent s’engage à ne pas s’intéresser, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre entreprise, directement ou indirectement, à toute activité de nature à concurrencer de quelque manière que ce soit, celle du mandant.
Cette interdiction, valable pendant une durée de six mois à compter de la cessation du contrat, s’exerce dans un rayon de 7 kilomètres autour du lieu d’établissement du mandant.»
Il en résulte qu’elle respecte les conditions de l’article L134-14, dans la mesure où elle est écrite, limitée dans le temps et dans l’espace.
Il est également constant que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être justifiée par l’intérêt légitime du créancier au regard de l’objet du contrat et proportionnée, la validité de la clause s’appréciant in concreto. Elle doit également être compatible avec les possibilités de l’employé d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.
Cette clause doit s’appliquer au profil du salarié et tenir compte des spécificités de son activité. Elle doit viser une activité en particulier et doit donc être limitée dans sa dimension. Son objectif étant principalement d’empêcher le salarié de concurrencer son ancien employeur, elle ne doit en aucun cas l’empêcher de travailler. La clause doit ainsi viser à protéger des intérêts réels et sérieux de l’employeur, tels que la préservation de sa clientèle.
La circonstance, invoquée par certains des agents commerciaux, selon laquelle la SARL DT01, avait conclu un contrat de franchise avec le GROUPE REMAX, ayant une renommée internationale, est indifférente. En effet, si elle a pu bénéficier de la renommée et de l’expérience du groupe, il lui appartient également, en sa qualité de franchisé, de protéger le savoir-faire qui lui a été transmis et d’éviter qu’il ne soit divulgué.
Au demeurant, les défendeurs ont intégré l’agence DT01 dans le cadre d’une reconversion professionnelle ou d’un changement de carrière, et l’ont quittée pour une autre agence immobilière, ce qui démontre qu’ils ont acquis au sein de la structure de la demanderesse un savoir-faire que la clause de non-concurrence protège valablement.
Dès lors, la clause est justifiée par l’intérêt légitime de la SARL DT01.
S’agissant de sa proportionnalité aux agents commerciaux, il convient de relever que le fait que certains soient domiciliés hors du Var ou n’avaient auparavant aucune connaissance du secteur de l’immobilier est totalement indifférent. Il leur était loisible de trouver un emploi similaire dans un secteur géographique situé au-delà d’un rayon de 7 kilomètres.
Il n’est dès lors pas démontré que la clause de non-concurrence soit injustifiée ni disproportionnée au regard de la légitime protection des intérêts de la SARL DT01.
Les défenderesses seront par conséquent déboutées de leur demande tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence non écrite.
Sur la possibilité d’être dispensé de la clause de non-concurrence
La renonciation du mandant à l’application de la clause de non-concurrence doit être claire et non équivoque, et émaner du dirigeant et non de l’un de ses salariés. Elle ne saurait résulter du comportement du mandant, et doit être établie par un écrit.
Dès lors, en l’absence d’un quelconque écrit la déliant de sa clause de non-concurrence, Madame [OA] [XW] ne peut invoquer l’accord oral de Monsieur [ZA], qui n’est au demeurant que salarié et non dirigeant de la SARL DT01, pour s’en voir dispensée.
Il en va de même s’agissant de Madame [W] [PE], qui ne saurait se prévaloir d’une renonciation tacite du mandant à se prévaloir de la clause de non-concurrence.
Il en résulte que tant Madame [OA] [XW] que Madame [W] [PE] demeurent tenue au respect de la clause de non-concurrence.
Sur le manquement à l’obligation de non-concurrence
La simple lecture de la clause de non-concurrence permet de déterminer qu’elle interdit à l’agent commercial de conclure un nouveau contrat d’agent commercial avec une autre agence immobilière située dans un rayon de 7 kilomètres autour du lieu d’établissement de la SARL DT01. Ce n’est par conséquent nullement le secteur dans lequel l’agent commercial prospecte qui est visé, mais bien le lieu d’établissement de la nouvelle agence immobilière.
Il convient de souligner en l’espèce que les agents démissionnaires ont tous été, à la suite de leur démission, affiliés à l’agence immobilière VENDHOMME IMMOBILIER, moins de six mois après leur départ, ce qu’ils ne contestent pas.
Or, ces agences immobilières sont situées à 287,54 mètres l’une de l’autre, et vendent au demeurant des biens immobiliers dans le même secteur géographique.
Il en résulte que le manquement de Mesdames [X] [B], [I] [O], [W], [OA] [XW], [SK] [JT], [TO] [F] et de Monsieur [BU] [C] à l’obligation de non-concurrence est parfaitement établi.
Sur la conséquence du manquement à l’obligation de non-concurrence
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1231-5 alinéas 1er et 2 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La sanction prévue aux contrats d’agent commercial est la suivante :
« En cas de violation de la clause de non-concurrence, l’agent devra verser au mandant à titre de clause pénale une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois précédant la cessation de l’activité pour le mandant ».
La clause pénale ainsi prévue apparaît proportionnée et n’est ni manifestement excessive ni manifestement dérisoire. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux demandes des parties tendant à la diminuer ni à l’augmenter.
Il convient par conséquent, au regard des éléments versés aux débats faisant état des commissions réalisées par chaque agent commercial au cours des douze mois précédant leur démission, de les condamner à payer à Maître [V] [N], membre de la SCP [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01 les sommes suivantes :
— Madame [SK] [JT] : la somme de 10.915 euros,
— Madame [X] [B] : la somme de 6.250 euros,
— Madame [I] [O] : la somme de 21.803 euros,
— Monsieur [BU] [C] : la somme de 19.042 euros,
— Madame [W] [PE] : la somme de 11.895 euros.
Mesdames [F] et [XW], qui n’ont effectué aucune vente au cours de cette période ne seront pas condamnées à payer une quelconque somme, conformément à la lettre du contrat de mandat.
Sur les manquements à l’obligation de loyauté
Le contrat d’agent prévoit une clause intitulée « FIDELITE », aux termes de laquelle :
« L’agent commercial a le droit d’accepter autorisation la représentation de nouveaux mandats. Toutefois il ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente sans l’accord de l’agence.
L’agent s’interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat de s’intéresser, sans l’accord exprès, préalable et écrit du mandant à des activités concurrentes de celles développées par ce dernier, et notamment d’accepter un mandat de représentation d’une entreprise concurrente du mandant exerçant l’activité d’agent immobilier en France.
D’une façon générale, il s’interdit pendant la durée du présent mandant toute acte de concurrence.
Pendant toute la durée du contrat et une année après sa fin, pour quelque cause qu’elle survienne, le mandant et l’agent commercial s’engagent à ne pas recruté comme salarié ni utiliser directement ou indirectement les employés et anciens employés de l’autre contractant ».
S’agissant de Madame [W] [PE], la demanderesse lui reproche d’avoir représentée l’agence immobilière VENDHOME et l’agence REMAX durant l’exécution de son préavis pour cette dernière sans son autorisation.
Cependant, elle ne démontre pas l’existence d’une faute autre que celle relevée dans le cadre de son manquement à l’obligation de non-concurrence ni d’un préjudice distinct de celui qui est d’ores et déjà réparé par l’application de la clause pénale. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
La SARL DT01 reproche encore à Monsieur [BU] [C] d’avoir diffusé des informations mensongères tendant à faire croire à la clientèle REMAX que l’agence allait fermer ses portes.
Or, la gravité de cette faute invoquée n’est pas suffisamment établie par les éléments versés au dossier, de sorte qu’il convient de débouter la SARL DT01 de sa demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles au titre du droit de suite
Mesdames [B], [O] et [PE] sollicitent qu’il soit fait application de l’article 10 de leur contrat d’agent intitulé « DROIT DE SUITE » et aux termes duquel :
« En cas de cessation du présent contrat pour quelque motif que ce soit, l’agent pourra prétendre aux commissions dans les conditions définies à l’article 12 ci-dessous :
— sur toutes les affaires résultant d’un ordre transmis antérieurement à la rupture du contrat ;
— sur les affaires conclues dans un délai raisonnable de six mois suivant la date de cessation définitive du contrat si elles résultent principalement de son travail de prospection effectué par lui avant la cessation du contrat (…) ».
Or, Madame [X] [B] et Madame [I] [O] ne font état d’aucun mandat en cours à la date de leur départ, ni d’un travail de prospection qu’elles auraient effectué avant la cessation de leur contrat.
Quant à Madame [W] [PE], si elle fait état d’un certain nombre de mandats, elle échoue en revanche à démontrer que ceux-ci ont donné lieu à une offre ou un compromis.
Il convient par conséquent de les débouter de leur demande au titre du droit de suite.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Il ne sera pas fait droit à cette demande dans la mesure où le tribunal s’estime suffisamment informé sans avoir la nécessité de recourir à ces pièces.
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [X] [B], Madame [I] [O], Madame [W] [PE], Madame [OA] [XW], Monsieur [BU] [C], Madame [SK] [JT] et Madame [TO] [F] qui succombent seront condamnées aux dépens, ainsi qu’à verser chacun à Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01, la somme de 800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [X] [B], Madame [I] [O], Madame [W] [PE], Madame [OA] [XW], Madame [SK] [JT] et Madame [TO] [F] de leur demande tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence non écrite.
CONDAMNE Madame [SK] [JT] à payer à Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01, la somme de 10.915 euros au titre de la clause pénale à la suite de la violation de son obligation de non-concurrence.
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01, la somme de 6.250 euros au titre de la clause pénale à la suite de la violation de son obligation de non-concurrence.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01, la somme de 21.803 euros au titre de la clause pénale à la suite de la violation de son obligation de non-concurrence.
CONDAMNE Monsieur [BU] [C] à payer à Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01, la somme de 19.042 euros au titre de la clause pénale à la suite de la violation de son obligation de non-concurrence.
CONDAMNE Madame [W] [PE] à payer à Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01, la somme de 11.895 euros au titre de la clause pénale à la suite de la violation de son obligation de non-concurrence.
DÉBOUTE Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01 de ses demandes à l’encontre de Madame [TO] [F] et Madame [OA] [XW] au titre de la clause pénale à la suite de la violation de Leur obligation de non-concurrence.
DÉBOUTE Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01 de ses demandes au titre du devoir de loyauté.
DÉBOUTE Madame [X] [B], Madame [I] [O] et Madame [W] [PE] de leur demande au titre du droit de suite.
DÉBOUTE Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01 de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
CONDAMNE Madame [X] [B], Madame [I] [O], Madame [W] [PE], Madame [OA] [XW], Monsieur [BU] [C], Madame [SK] [JT] et Madame [TO] [F] à payer à Maître [V] [N], membre de la SELARL [A] [N], es qualité de liquidateur de la SARL DT01, la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [X] [B], Madame [I] [O], Madame [W] [PE], Madame [OA] [XW], Monsieur [BU] [C], Madame [SK] [JT] et Madame [TO] [F] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à Draguignan le 28 août 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Jugement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement-foyer ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Jugement par défaut ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Association syndicale libre
- Cliniques ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Intervention ·
- Dépense de santé ·
- Recours subrogatoire ·
- Demande ·
- Charges
- Construction ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Non contradictoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Émargement ·
- Assemblée générale ·
- Électronique ·
- Capture écran ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Dommages et intérêts ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Nullité ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Original ·
- Consignation ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Maladie professionnelle ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Document ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.