Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB4H
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
Madame [W] [H]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [H], demeurant 3 rue de Romagnat, Les Gargailles, Bat 02, Appt 232, 63370 LEMPDES
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 décembre 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [W] [H] un logement situé 3 rue de Romagnat – Les Gargailles, appartement 232, bâtiment 2 à Lempdes (63370), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 472,84 euros, provision sur charges comprise.
Le 19 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 835,11 euros.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [H] le 23 avril 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [H] le 6 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner Mme [W] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [W] [H] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.250,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, soit la somme de 650 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 mars 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, la S.A. Auvergne Habitat précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au 15 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.550,43 euros. Elle indique que la locataire a partiellement repris le paiement du loyer courant et ne s’oppose pas à une suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Mme [W] [H] ne conteste pas la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement par mensualité de 100 euros en sus du loyer courant. Elle justifie d’un salaire de 1.400 euros par mois et indique qu’elle va percevoir une aide financière de la caisse d’allocations familiales.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [W] [H] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [W] [H] s’étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 15 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.550,43 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [W] [H] ne la conteste pas et sera donc condamnée à son paiement.
Cette somme portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 19 novembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 835,11 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande du bailleur.
La S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 19 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 835,11 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 19 janvier 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
Mme [H], qui bénéficie d’un accompagnement social ainsi qu’en atteste l’assistante social qui la suit, souhaite rester dans le logement et propose de régler une somme de 100 euros par mois pour apurer sa dette.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [W] [H] pour une durée de 36 mois et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 19 janvier 2025.
En outre, dans cette hypothèse, Mme [W] [H] serait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, soit la somme mensuelle de 600 euros.
Sur les autres demandes
Mme [W] [H], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamnée au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 décembre 2023 entre la S.A. Auvergne Habitat et Mme [W] [H] à compter du 19 janvier 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 3.550,43 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 835,11 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Mme [W] [H] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 100 euros et DIT qu’à la 35ème et dernière échéance Mme [W] [H] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 15e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 3.550,43 euros, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 19 janvier 2025 et Mme [W] [H] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [W] [H] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 3 rue de Romagnat – Les Gargailles, appartement 232, bâtiment 2 à Lempdes (63370), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [W] [H] à la somme mensuelle de 600 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S.A. Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Secret médical ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Victime ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Document ·
- Déficit
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Émargement ·
- Assemblée générale ·
- Électronique ·
- Capture écran ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Dommages et intérêts ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Nullité ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Original ·
- Consignation ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire
- Clause de non-concurrence ·
- Clause pénale ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Contrats ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Mandat ·
- Période d'essai ·
- Essai ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Principal
- Adoption simple ·
- Congo ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- République ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Ministère
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Trafic aérien ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Exonération de responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.