Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° RG 22/00038 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XGQV
N° Minute : 24/01817
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître ABADIE Stéphanie substituant maître Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
DEFENDERESSE
[6]
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2021, Mme [X], trieuse au sein de la SAS [8], a déclaré présenter une tendinite du sus-épineux gauche, pathologie qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du même jour constatant une tendinite avec déchirure du supra épineux de l’épaule gauche. Le 30 août 2021, la [6] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 6 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande de :
— la déclarer tant recevable que bien fondée,
— juger que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur les divers certificats médicaux en sa possession,
— juger que la caisse a ainsi violé les articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— juger que la maladie professionnelle de Mme [X], prise en charge le 30 août 2021 lui est inopposable,
— débouter la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la [5] requiert de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société,
— dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X],
— condamner la société à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
La société fonde sa demande d’inopposabilité sur l’absence de mise à sa disposition du certificat médical du 12 novembre 2020 qui a permis de retenir la date de la première constatation médicale, et les certificats de prolongation, ajoutant que si la lecture de la concertation médico-administrative permet de connaître les conclusions du service médical, elle ne permet pas d’en apprécier le bien-fondé.
La caisse répond que les éléments qui doivent être mis à la disposition de l’employeur ne comprennent pas les éléments qui ne fondent pas la décision de prise en charge, tels que les certificats de prolongation, ni les éléments couverts par le secret médical.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose :
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief…
L’article R. 441-14 issu du décret du 23 avril 2019, précise :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur…
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Le moyen tiré de l’absence de mise à disposition des certificats de prolongation est donc inopérant.
Pour ce qui est de la date du 12 novembre 2020 retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale, force est de constater que le dit médecin ne précise pas comme il lui est demandé dans l’imprimé, le document ayant permis de fixer cette date. Or si le document en question est couvert par le secret médical, il n’en est pas de même de sa nature (arrêt, examen…).
A défaut de connaître celle-ci, l’employeur peut effectivement s’interroger sur le bien-fondé d’une date qui n’était précisée ni par le salarié, ni par son médecin.
Ainsi, on doit considérer que l’absence de précision quant à ce document constitue une violation du principe du contradictoire, ce moyen d’inopposabilité doit être accueilli.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SAS [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] le 22 mars 2021,
CONDAMNE la [6] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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