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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me MOULIN Valérie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2026
à Me Martin REY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04626 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6X6H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 24 Décembre 1979 à [Localité 1], domicilié : chez SOCIETE HERMES IMMO, [Adresse 1]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 24 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représenté par Me Martin REY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un contrat de bail conclu le 14 novembre 2018 et un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 mars 2025, M. [D] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de [Localité 3] statuant en référé aux fins de :
Le déclarer recevable en ses demandes, Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, Le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer,Le condamner à payer la somme de 1.696,75 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 20 mars 2025, Le condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 puis a fait l’objet de deux renvois à la demande du défendeur pour être finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant toutefois que la dette locative avait été intégralement soldée.
Le défendeur, également représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
A titre principal, débouter le bailleur de ses demandes, Subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette, En tout état de cause, débouter le bailleur de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dire et juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort du décompte actualisé au 4 février 2026 produit par le bailleur que la dette a été intégralement soldée après plusieurs règlements effectués par le défendeur et par la Caisse d’allocations familiales au cours des mois de janvier et février 2026, le solde étant créditeur à hauteur de 1.206,82 euros.
Il en résulte que les demandes du bailleur sont devenues sans objet.
Compte tenu de la procédure qui a dû être initiée par le demandeur, le défendeur sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’apparait en revanche pas équitable de condamner le défendeur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DIT que les demandes de M. [K] [D] sont devenues sans objet ;
REJETTE la demande de M. [K] [D] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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