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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 10 juil. 2025, n° 20/07273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07273 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5JH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 20/07273 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5JH
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MORBIHAN)
représenté par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [F] [M] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 6],
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [O] [D]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 01 Avril 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07273 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U5JH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2021 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,
DEBOUTE Madame [F] [M] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 1er avril 2025,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (Morbihan),
et de
Madame [F] [X], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Nord),
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 9] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
FIXE à la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Y] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la notification du présent jugement, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an.
DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant,
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra scolaires, les frais de santé non remboursés, les frais de transport et d’éventuel logement relatifs à l’enfant, engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les deux parents,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2008,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Madame [F] [M] la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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