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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01841 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P36X
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrielle BONOMO FAY
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, à effet du 27 juillet 2022 pour une durée d’un an renouvelable, M. [N] [E] a donné à bail en colocation à M. [S] [H] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3] ( Hérault) , moyennant un loyer mensuel révisable de 1.500 € outre une provision sur charges de 300 € par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 1.800 €.
Par avenant du 2 décembre 2022, M. [M] [L], M. [P] [R] et M . [O] [K] sont également devenus co – titulaires du contrat de bail. Il est prévu dans le contrat que M . [O] [K] s’acquitte du paiement d’un loyer de 365 euros par mois et de 75 euros par mois de provisions sur charges.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 juillet 2025, M. [N] [E] a fait assigner son locataire, M . [O] [K] , devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 12 mars 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef, et ce sans délai,
▸ condamner M . [O] [K] au paiement à de la somme principale de 11.000 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er juin 2025,
▸ condamner M . [O] [K] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement.
A l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, M. [N] [E] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 13.200 € arrêtée à la date du 1er novembre 2025.
M . [O] [K], bien que régulièrement assigné selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 16 juillet 2025 au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 12 mars 2025, M. [N] [E] a fait délivrer à M . [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8800 €, contenant les mentions imposées par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1er janvier 2025, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M . [O] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Le bailleurs ne démontrant pas la mauvaise fois de son locataire, il n’y a lieu de supprimer ce délai.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce, à compter du 13 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats queM . [O] [K] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 1er novembre 2025 la somme de 13.200 €, terme de novembre 2025 inclus.
Il convient en conséquence de condamner M . [O] [K] au paiement de la somme de 13.200 €, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [E] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M . [O] [K] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M . [O] [K] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, a présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 12 mai 2025 ,
ORDONNE l’expulsion de M . [O] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 mai 2025 au montant du loyer révisé et des charges,
CONDAMNE M . [O] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 13 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE M . [O] [K] à payer à M. [N] [E] la somme de 13.200 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M . [O] [K] à payer à M. [N] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M . [O] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 mars 2025 et de l’assignation,
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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