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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 18 août 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE COGNAC
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00161
JUGEMENT
du
18 Août 2025
53B
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GASE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [U]
Le :
copies exécutoires
à Me Philippe ROCHEFORT
à
copies certifiées conformes
à Me Philippe ROCHEFORT
à Madame [K] [U]
JUGEMENT du 18 août 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le lundi 30 juin 2025 ;
Sous la présidence de Sébastien GALLEGO, juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Août 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 902
dont le siège social est [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
DEMANDERESSE représentée par Me Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Madame [K] [U] née [M],
Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
DEFENDERESSE non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à madame [K] [U] née [M] un contrat de crédit renouvelable de 3.000 €, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 18,89 %.
Ce prêt était remboursable en 36 mensualités d’un montant de 110 € pour les 35 premières échéances et de 96,82 € pour la dernière hors assurance.
En raison d’échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure madame [K] [U] née [M] de régulariser la situation par courrier en date du 11 mai 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné madame [K] [U] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cognac aux fins d’obtenir sa condamnation au visa notamment de l’article L. 312-39 du code de la consommation à lui payer les sommes de :
— 2.120,44 € assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 18,89 % à compter du 08 aout 2024,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À titre subsidiaire, il est demandé de prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation et la condamnation de madame [K] [U] née [M] au paiement de la somme de 2.120,44 € avec intérêts au taux de 18,89 % à compter de la date de l’assignation.
* *
À l’audience du 30 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est remise au dossier déposé à la juridiction.
Le tribunal a soulevé d’office avant la clôture des débats divers moyens tenant notamment à la recevabilité de l’action du prêteur susceptible d’être atteinte de forclusion et à l’irrégularité du contrat de prêt, et notamment celle relative à la vérification de la solvabilité de la débitrice sans que la partie demanderesse ne sollicite de report.
*
Madame [K] [U] née [M], assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation
“Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7".
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier incident de paiement est intervenu au mois de janvier 2024.
L’acte introductif a été délivré le 28 mai 2025 soit dans le délai de deux ans après le premier incident non régularisé.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile,
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fonde sa demande en remboursement anticipé en invoquant le bénéfice de la déchéance du terme prononcée à l’égard de la débitrice pour solliciter le paiement de la somme de 2.120,44 euros.
En l’absence des défendeurs, le tribunal doit s’assurer du bien fondé de la demande et partant de la régularité de la déchéance du terme prononcée.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation :
“Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
Il résulte de l’article R 212-2 du même code :
“Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;”.
Il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement
Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a jugé abusive la clause laissant un délai de 15 jours aux débiteurs pour régulariser la situation.
En l’espèce, la mise en demeure envoyée le 11 mai 2024 à madame [K] [U] née [M] lui laissait un délai de 10 jours pour régler la somme de 422,48 € sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Il s’ensuit qu’eu égard aux délais consentis, manifestement insuffisants créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, les clauses contractuelles sur le paiement anticipé en cas de défaillance de l’emprunteur doivent être considérées comme abusives et partant non écrites.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait bénéficier de la déchéance du terme pour fonder sa demande de remboursement anticipé.
Sur la demande en résolution du contrat
À titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la résolution du contrat invoquant des manquements graves de la débitrice.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
En l’espèce, il est démontré plusieurs échéances impayées durant le contrat non régularisées et une cessation des règlements depuis le mois de janvier 2024.
Cette inexécution contractuelle de madame [K] [U] née [M], par sa gravité, justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Dès lors, madame [K] [U] née [M] sera tenue de restituer le financement obtenu tel que figurant sur le décompte produit soit la somme de 1.750 euros dont seront déduits les paiements intervenus à savoir la somme de 297,70 €.
Par conséquent, elle sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.452,30 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Madame [K] [U] née [M] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusive les clauses du contrat de prêt n°04210840 relative à la déchéance du terme et partant les DÉCLARE non écrites ;
CONSTATE l’irrégularité de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°04210840 consenti à madame [K] [U] née [M] le 11 février 2023 en raison des graves manquements de cette dernière ;
en conséquence,
CONDAMNE madame [K] [U] née [M] à payer en deniers et quittance à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.452,30 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE madame [K] [U] née [M] aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. TASSEAU S. GALLEGO
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