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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01562 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYEJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique, en présence à l’audience de M. [E] [V], auditeur de justice
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, après prorogation, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame DUVERGER, Cadre greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [G] [J]
née le 04 Janvier 1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
À
Monsieur [F] [O]
né le 23 Mars 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 04 août 2021, Mme [G] [J] a acquis de M. [F] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] (62), cadastré section AE n°[Cadastre 2], au prix de 147 500,00 euros. Ce contrat stipulait que le vendeur avait lui-même effectué d’importants travaux de rénovation de l’immeuble portant notamment sur la réfection de la charpente et de la couverture des toitures du bâtiment prinicpal et de son extension.
À la suite d’infiltrations d’eau attribuées à des mafaçons de la toiture, Mme [J], par deux courriers de son assureur de responsabilité juridique du 14 février 2023 et du 01 mars 2023, a sollicité M. [O] aux fins de règlement amiable.
Par la suite, Mme [J] a mandaté un expert conseil qui, dans un rapport du 03 mai 2023, a relevé plusieurs défauts de construction des toitures.
Par courrier électronique du 15 mai 2023, Mme [J] a adressé copie de ce rapport à M. [O] en l’invitant à proposer une solution amiable.
En l’absence de réponse et par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, Mme [J] a assigné M. [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Arras aux fins que les toitures de l’immeuble fassent l’objet d’une expertise. Par ordonnance de référé du 05 octobre 2023, cette mesure d’instruction a été ordonnée et sa réalisation confiée à M. [S] [C].
Le 16 mars 2024, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il conclut à l’existence de plusieurs défauts dans la conception et la réalisation des travaux de toiture.
Par acte du 27 septembre 2024, Mme [J] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir réparation des désordres affectant les toitures. En l’absence d’adresse connue, cette citation n’a pu être signifiée à M. [O], le commissaire de justice dressant un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 11 septembre 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
Aux termes de son assignation, Mme [J] sollicite que le tribunal :
— condamne M. [O], en exécution de la garantie décennale due en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, à lui verser la somme de 16 201,45 € en réparation du préjudice matériel constitué des défauts des toitures et des dégradations intérieures subséquentes,
— condamne M. [O], pour le même motif, à lui verser la somme de 160,00 € par mois, d’octobre 2022 jusqu’à la réalisation des travaux, en réparation de la perte de jouissance de l’immeuble,
— condamne M. [O], pour le même motif, à lui verser la somme de 3 000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— à titre subsidiaire, condamne M. [O] à lui verser les mêmes sommes en exécution de la garantie des vices cachés dus en sa qualité de vendeur de l’immeuble,
— en toute hypothèse, condamne M. [O] à lui verser la somme de 5 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
— condamne M. [O] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il est renvoyé à ces écritures pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de différentes prétentions.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.1. Sur la garantie décennale du constructeur
Il résulte des articles 1792 et 1792-1 du code civil que celui qui vend un ouvrage qu’il a construit est responsable de plein droit envers l’acquéreur, des dommages de l’ouvrage qui compromettent sa solidité ou qui, affectant un élément constitutif ou un élément d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Par définition, cette responsabilité de plein droit, usuellement qualifiée de garantie, ne requiert pas pour être engagée que soit rapportée la preuve d’une faute du constructeur dans la survenance du dommage dès lors que celui-ci répond aux conditions de gravité précitées.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les travaux réalisés par M. [O] avant la vente de l’immeuble à Mme [J], qui consistaient notamment en la réfection de la charpente et de la couverture des toitures du bâtiment prinicpal et de son extension assurant ainsi le couvert d’un immeuble d’habitation, constituent l’édification d’un ouvrage au sens du texte précité. Cela étant, il ressort des constatations successives opérées par l’expert-conseil et l’expert judiciaire qu’ont été observées des infiltrations d’eau traversant la toiture jusqu’à l’intérieur de l’immeuble. L’expert judiciaire a relevé que de tels désordres sont susceptibles d’altérer à terme la structure des charpentes si bien qu’on peut considérer qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage. Il est par ailleurs manifeste que les écoulements d’eau de pluie qui se manifestent, même ponctuellement, à l’intérieur de pièces d’habitation rendent celles-ci impropres à leur destination. Les conditions d’engagement de la garantie légale due par M. [O] en sa qualité de constructeur sont donc remplies.
En conséquence, M. [O] sera tenu à ce titre d’indemniser Mme [J] pour les différents dommages découlant de ces désordres.
2. Sur l’indemnisation des préjudices
Selon les principes généraux du droit de la responsabilité dégagés de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit. Par ailleurs, il est admis que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Cass., Civ. 3ème, 28 septembre 2005, n° 04-14.586)
2.1. Sur la réparation des désordres
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu que les désordres constitués par les infiltrations dans les deux toitures provenaient d’une mauvaise réalisation des relevés d’étanchéité, des défauts de fixations des tôles et gouttières, l’absence de réfection des chéneaux anciens, des défauts d’alignement et de fixation des tuiles. Ces conclusions quant à l’origine des désordres n’ont pas été discutées par les parties au cours de l’expertise, pas plus que la solution technique de réparation proposée par l’expert à savoir la réfection totale de la couverture en tôles de la toiture de l’extension et la reprise des défauts localisés de la couverture du bâtiment principal, auxquels s’ajoute la reprise des embellissements intérieurs dont la dégradation trouve directement sa cause dans les désordres des toitures. À cet égard, l’expert, en se fondant sur plusieurs devis détaillés et analysés par lui, a évalué le coût des travaux de reprise à la somme totale de 16 201,45 € sans qu’aucune erreur manifeste ne paraisse affecter cette estimation. Le Tribunal retiendra donc que la réparation des ces premiers désordres matériels sera indemnisée à cette hauteur.
En conséquence, M. [O] sera condamné à verser cette somme à Mme [J] en indemnisation du préjudice subi de ce chef.
2.2. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, les constatations successives des experts et le rapport d’expertise judiciaire concordent à établir l’importance des désordres de la toiture et la réalité et de leur répercussions concrètes sur l’usage du bâtiment (infiltrations d’eau incompatibles avec un confort standard). Il est manifeste que la jouissance de l’immeuble en est ainsi troublée. L’expert judiciaire a estimé que cette perte partielle de jouissance peut s’évaluer à hauteur de 160,00 € par mois en utilisant une méthode de calcul fondée sur des éléments objectifs et qui n’est aucunement critiquée. Compte tenu de l’ampleur de ce préjudice, des caractéristiques connues du bâtiment, et de l’usage d’habitation auquel il est destiné, le tribunal retiendra ce montant. Cela étant, il doit être considéré que la durée de cette perte s’étend de la manifestation du premier trouble, survenu selon les pièces communiquées à l’expert en octobre 2022, jusqu’à la réparation du dommage, qui sera acquise par le présent jugement, soit en décembre 2025. Trente-neuf mois s’étant écoulé entre ces deux dates, la perte de jouissance dont il peut être accordé réparation s’évalue à hauteur totale de 6 240,00 €.
En conséquence, M. [O] sera condamné à verser cette somme à Mme [J] en indemnisation du préjudice subi de ce chef.
2.3. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Il résulte des éléments déjà rapportés que Mme [J] a dû subir non seulement la déception causée par l’acquisition d’un immeuble destiné à constituer son habitation principale et présentant d’important défauts de construction mais également la crainte légitime, régulièrement concrétisée, de voir apparaître de nouveaux troubles dans son existence. S’y ajoutent encore les désagréments causés par les démarches et incertitudes auxquels elle a été confrontée pour chercher à y remédier. L’ensemble de ces préjudices d’ordre moral sera justement indemnisé en lui accordant réparation à hauteur de 2 000,00 €.
En conséquence, M. [O] sera condamné à verser cette somme à Mme [J] en indemnisation du préjudice subi de ce chef.
3. Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [O], partie perdante à l’instance, doit être condamné à en supporter les dépens qui, conformément à l’article 695 du même code, comprennent la rémunération de l’expert judiciaire.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [O] sera condamné à verser à Mme [J] la somme de 2 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à Mme [G] [J], en exécution de la garantie décennale des constructeurs, les sommes de :
— 16 201,45 € en réparation des désordres affectant l’immeuble vendu,
— 6 240,00 € en réparation du trouble dans la jouissance de l’immeuble,
— 2 000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [F] [O] à verser à Mme [G] [J] la somme de 2 500,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [F] [O] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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