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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 24/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02488 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5RD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [I] épouse [C]
née le 09 Janvier 1992 à THIONVILLE (57100)
38 Rue de Saarlouis
57550 VILLING
de nationalité Française
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 20 Octobre 1995 à METZ (57000)
35 rue Principale
57320 BIBICHE
de nationalité Française
représenté par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A502
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Laura CASSARO (1)
Me Fabienne CURINA (1)
[K] [I] épouse [P]
[F] [P]
Un enfant est issu de l’union d'[K] [I] et [F] [C] :
— [V], née le 16 septembre 2023 à SAINT-AVOLD (57).
Par assignation en date du 10 octobre 2024, [K] [I] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines;
— condamné [F] [C] à payer à [K] [I] une somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [K] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— le débouté de l’intégralité des demandes de l’époux ;
— l’adjonction du nom de la mère au nom de famille de l’enfant [V] ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite médiatisé à exercer au sein de l’association MARELLE à raison de deux heures deux fois par mois pendant une période de trois mois ;
— l’octroi au père, à l’issue de cette période et sous réserve d’un suivi médical, d’un droit de visite simple à exercer une fois par semaine, le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 18 heures ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros ;
— un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (santé, scolarité, crèche, périscolaire, loisirs) ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
[F] [C] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 03 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [F] [C] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
> à titre principal,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement usuel ;
— la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 350 euros, avec indexation ;
> à titre subsidiaire, en cas de fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel, étant précisé que les vacances scolaires seront fractionnées par quinzaines ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l’amiable devant notaire, le juge du divorce n’a pas à les ordonner en l’absence d’un désaccord subsistant au sens de l’article 267 du Code civil,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, le père soutient que la mère ne respecte pas les termes de l’ordonnance sur mesures provisoires et refuse de lui présenter l’enfant, de sorte qu’il a été contraint de déposer des plaintes pénales. De son côté, la mère explique que les liens père-fille ont été coupés depuis plusieurs mois et que le père rencontre des problèmes relatifs à sa consommation d’alcool. Elle précise par ailleurs que compte tenu du jeune âge de l’enfant, un droit de visite et d’hébergement usuel n’est pas adapté.
En l’espèce, il convient de préciser que lors de l’audience d’orientation, les parties étaient en accord sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
Cette dernière produit cinq attestations aux termes desquelles il apparaît que la consommation d’alcool du père n’est pas toujours adaptée, sans toutefois qu’il ne soit évoqué la survenance d’un incident dans la prise en charge de l’enfant à ce titre par le passé. De surcroît, le père produit un bilan sanguin daté du 22 juillet 2025 faisant apparaître un taux de GAMMA GT normal, inférieur au seuil critique de 60 U/L. Ainsi, l’obstruction de la mère à l’exercice des droits du père n’est pas légitime.
Elle reconnaît d’ailleurs y faire obstruction, expliquant que le père refuse ses propositions de lui confier l’enfant en journée. Or, ce n’est pas au père d’accepter cette proposition, mais à la mère d’appliquer l’ordonnance d’orientation octroyant au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Madame [I] est donc en tort, et ne respecte pas les droits de Monsieur [C].
Toutefois, un enfant a besoin d’être en contact avec sa mère pour se développer correctement jusqu’à ses 6 ans. Un transfert de résidence permettrait de sanctionner le comportement fautif de Madame [I], et de créer des lien entre [V] et son père, mais perturberait son développement en la séparant brutalement de sa mère, et en lui imposant de vivre sans elle. Il n’est donc pas dans l’intérêt de [V] de transférer sa résidence. Toutefois, en cas de persistance de l’obstruction aux droits du père, cette appréciation pourra être revue, le un transfert de résidence n’étant pas définitivement exclu. Pour l’heure, cette situation doit se régler sur le plan pénal.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère.
En outre, aucun élément ne vient justifier le recours à un lieu neutre s’agissant de l’exercice des droits du père. Il est toutefois constant que les contacts sont actuellement rompus entre le père et sa fille (depuis la fin de l’année 2024 selon les plaintes déposées par le père), de sorte qu’il convient d’en organiser la reprise par l’octroi au père, dans un premier temps et pour une période d’un mois, d’un droit de visite simple à exercer tous les samedis de 10 heures à 18 heures, puis à l’issue de cette période, d’un droit de visite et d’hébergement usuel conforme aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LA DEMANDE D’ADJONCTION DU NOM DE LA MÈRE AU NOM DE FAMILLE DE L’ENFANT
Il résulte des dispositions de l’article 311-24-2 du Code civil que le parent qui n’a pas transmis son nom patronymique peut l’adjoindre au nom de l’enfant à titre d’usage, sous réserve d’en avoir avisé préalablement l’autre parent en temps utile, auquel il appartient, en cas de désaccord de ce dernier, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué sur ce point selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
[K] [I] sollicite que son nom soit ajouté au nom de famille de l’enfant.
En l’espèce, il convient de retenir que [F] [C] a été informé de cette demande, à tout le moins par la notification des conclusions de la demanderesse.
S’il s’oppose à cette demande, faisant valoir la volonté de la mère de l’exclure de la vie de l’enfant, il apparaît que la demande formée par [K] [I] ne vise pas à remplacer le nom de famille de l’enfant par le sien, mais uniquement de l’adjoindre.
Il sera donc fait droit à la demande d'[K] [I].
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel de 2000 euros en qualité de président d’une société de paysagisme (déclaratif) ;
Pour la mère :
— un revenu mensuel de 2614 euros en qualité de co-gérante d’une société (selon attestation d’expert-comptable du 29 août 2024).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [F] [C] :
L’intéressé produit une attestation d’expert-comptable du 19 septembre 2025 par laquelle il est fait mention du remboursement du compte-courant d’associé à hauteur de 12 669 euros entre janvier et juin 2025. Il ne s’agit toutefois pas d’un revenu, mais du remboursement d’une dette à l’associé.
[F] [C] déclare toujours percevoir des revenus mensuels moyen de 2000 euros, sans en justifier.
Concernant la situation de [K] [I] :
L’intéressée ne produit aucun élément nouveau s’agissant de ses revenus mensuels. En revanche, elle indique dans ses dernières écritures percevoir des revenus français à hauteur d’environ 3000 euros et des revenus luxembourgeois d’environ 1000 euros par mois en qualité de gérante de société.
Elle indique également percevoir des allocations familiales d’un montant total de 293 euros (200 euros du Luxembourg et de 93 euros de la France).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 250 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur les frais exceptionnels
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La prise en charge directe de frais exceptionnels ne s’ajoute donc pas à la pension alimentaire, mais en est une modalité de paiement.
En l’espèce, il est précisé que le montant de la pension prend en considération les frais exceptionnels.
En conséquence, [K] [I] sera déboutée de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [F] [C], né le 20 octobre 1995 à METZ (57)
— [K] [I], née le 09 janvier 1992 à THIONVILLE (57)
mariés le 27 août 2022 à BIBICHE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce soit le 10 octobre 2024 ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [K] [I] ;
Dit que [F] [C] pourra voir et héberger l’enfant selon les modalités progressives suivantes :
> pour une période d’un mois : droit de visite simple tous les samedis de 10 heures à 18 heures ;
> à l’issue de cette période d’un mois : droit de visite et d’hébergement à exercer :
— les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires),
— à charge pour [F] [C] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Autorise [K] [I] à adjoindre le nom [I] au nom de [V], qui devient ainsi [V] [L] ;
Condamne [F] [C] à payer à [K] [I] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 250 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [K] [I] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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