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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [5]
N° RG 20/02278 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLRS
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-14 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[5]
Me Stephen DUVAL, ([Localité 7])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 30 juin 2020, la société [3] (la société) a saisi la commission de recours amiable de la [5] (la caisse) afin de contester la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [Y] [C].
Par requête en date du 16 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [C] en date du 22 juin 2018.
La société soutient que Monsieur [Y] [C] n’a jamais été salarié de la société, que la société a été informé de la prise en charge de sa maladie lorsqu’elle a pris connaissance de son compte employeur, qu’ainsi la caisse ne l’a pas informé de la procédure mise en œuvre dans le cadre de la reconnaissance de la maladie de ce salarié.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 8 août 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] [C] opposable à la société et de débouter la société de son recours et à titre subsidiaire, de donner acte à la caisse de ce qu’elle ne s’oppose pas à la saisine d’un autre [4] ([6]).
La caisse expose que Monsieur [Y] [C] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 8 janvier 2018 au titre du tableau 42 alors qu’il était salarié de la société [8]. Elle ajoute que l’enquête administrative a révélé que le salarié avait été exposé au risque d’être atteint de la maladie du tableau 42 de juin 1991 à août 2008 lorsqu’il était salarié de la société [3].
Elle fait valoir que le contradictoire a été respecté à l’égard du dernier employeur, la société [8], et elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie a été notifié au dernier employeur après avis du [6] concernant la condition du délai de prise en charge qui était dépassée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En application de l’article R 441-11 II. du code de la sécurité sociale, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
L’obligation d’information qui incombe à la caisse primaire ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité juridique d’employeur.
Le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur, ils peuvent notamment opposer la défaillance de la caisse dans son obligation d’information.
Il ressort des éléments des parties et particulièrement de la caisse que Monsieur [Y] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 janvier 2018 attestant être atteint de surdité bilatérale alors qu’il était salarié de la société [9] et environs.
La caisse a alors mis en œuvre une mesure d’instruction auprès de cet employeur et il est ressorti de l’enquête administrative que le salarié avait été exposé au risque d’être atteint de surdité lorsqu’il était salarié de la société de travail temporaire [3] quand il travaillait à la Résidence de la [11] de 1999 à 2008 en qualité de dresseur-soudeur routier.
En outre, la caisse produit l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 14 juin 2021. Cette juridiction s’était prononcée sur l’imputabilité des conséquences de l’inscription en compte « risques professionnels » de la société [3] pour la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] [C] le 8 janvier 2018 et elle confirmait également que Monsieur [Y] [C] avait été salarié de la société [3].
Le moyen de la société selon lequel Monsieur [C] n’a jamais été son salarié n’est donc pas fondé.
La société conteste en outre la régularité de la procédure d’instruction menée à son égard.
Or, la caisse produit l’ensemble des courriers transmis à la société [9] et environs, dernier employeur du salarié au moment de la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que les bordereaux de réception de ces courriers signés par l’employeur, démontrant ainsi avoir respecté son obligation d’information.
La caisse qui n’avait pas d’obligation d’information à l’égard de la société demanderesse, prouve avoir respecté son obligation à l’égard de l’employeur chez qui le salarié travaillait au moment des faits a donc respecté le principe du contradictoire.
Par conséquent, le moyen de la société sera rejeté.
Constatant l’absence de contestation du caractère professionnel de la maladie par la société, il n’y a pas lieu de recueillir l’avis d’un [6] autre que celui saisi par la caisse le 16 mai 2018.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe, le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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