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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/02631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ], S.C.I. LES GRANDES AVENUES c/ S.A.S. SERGIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/02631 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QPY
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Maître Anne-Laure PITTALIS
— Me Yoann LEANDRI
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.C.I. LES GRANDES AVENUES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SERGIC,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Adresse 5] [Adresse 6] et la SCI LES GRANDES AVENUES ont fait assigner en référé, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la société SERGIC, son gestionnaire immobilier dont elle a résilié les mandats, afin d’obtenir :
1) la communication sous astreinte des documents suivants :
S’agissant des dépôts de garantie :
* Pour la société SCI [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7] :
— SARL KONQUERA (représenté par Monsieur [J] [B]) : 184 € (pour 2 garages)
— Monsieur [X] [A] : 100 €
— Monsieur [F] [H] : 75 €
— Monsieur [C] [W] : 95 €
— Madame [Y] [P] : 90 €
— Société URBAN CONSTRUCTION (représenté par Monsieur [D] [O]) : 95€ + _95€
(2 garages) = 190 €
— Madame [N] [K] : 95 €
— Monsieur [T] [V] : 95 €
— Madame [U] [L] et Monsieur [U] [R] : 580 € (appartement)
[Adresse 8] :
— Monsieur [E] [G] : 115 €
~Madame [Z] [I] 1 115 €
— Monsieur [S] [M] : 95 €
— Monsieur [Q] [UU] 1 130 €
— Monsieur [ZI] [YD] : 130 €
— Madame [AA] [AR] : 115 €
— Monsieur [JV] [UX] : 112 €
— Madame et Monsieur [CC] [JI] et [RB] : 110 €
— Madame [WT] [NN] : 112 €
— Monsieur [OY] [HC] : 100 €
— Madame [LE] [AY] : 112 €
— Monsieur [NS] [GU] : 115i€
[Adresse 9]
— Madame [FN] [XP] / Madame [TH] [BP] / Madame [LJ]
(local commercial) : 1 040 €
*Pour la société SCI LES GRANDES AVENUES :
[Adresse 10] :
— Monsieur [WN] [AE] : 430 €
— Monsieur [VE] [YF] et Madame [VE] [NK] : 670 € correspondant au dépôt de garantie de 1'appartement ainsi que 1e dépôt de garantie du garage pour lequel elles ne disposent pas du bail
— Madame [MF] [WQ] : 70 € + 70 € (Appartement + place parking)
— Monsieur [FQ] [EH] et Madame [UW] [YL] : 680 €
— Madame [MZ] épouse [JH] [UH] et Monsieur [JH] [LC] : 650 € + 57€ (appartement + garage)
— Madame [CT] [VL] et Monsieur [LA] [RC] : 640 € + 70 €
(appartement + garage)
— Madame [RT] [YL] et Monsieur [RT] [TS] : 50 € (garage)
[Adresse 11]
— Madame [AH] [VN] et Monsieur [LQ] [UI] : 670 €
[Adresse 12]
— Monsieur [QP] [JU] et Madame [MI] [QP] [YL] : 660 €
[Adresse 13]
— Madame [GJ] [AO] et Monsieur [ZS] [YH] : 540 €
— Monsieur [XC] [YF] : 1.120 €
— Madame [FK] [IH] et Monsieur [ZR] [BA] : 4200 francs soit 640,28 €.
S’agissant des loyers et / ou CAF :
* Pour la SCI MARECHAL FOCH :
CAF de février et mars 2025 pour Monsieur [UW], soit 116 € (58 x 2)
CAF de février et mars 2025 pour Monsieur [MZ] [JH], soit 446 € (223 x 2)
* SCI LES GRANDES AVENUES :
Monsieur [T] : 100 € correspondant au loyer de février 2025
Monsieur [ZI] : 136,10 € correspondant au loyer de janvier 2025
Madame [AA] : 120 € correspondant au loyer de janvier 2025.
S’agissant de l’ensembles des locataires :
Dossier des locataires (état des lieux d’entrée, attestation d’assurance, entretien de chaudière
s’il y a lieu, pièce d’identité des locataires)
Diagnostics des appartements
Situation de compte au 31 décembre 2024, date de la n des mandats.
2) la condamnation de la société SERGIC à lui payer :
— pour la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait des fautes de gestion commises
— pour la SCI LES GRANDES AVENUES une somme provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait des fautes de gestion commises
— 2.000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] et la SCI LES GRANDES AVENUES ont fait valoir que les pièces sollicitées ont été communiquées à ce jour à l’exception du bail de garage de M. [YF] [VE] dont elles ont maintenu la demande de production sous astreinte. Elles ont également réitéré leurs demandes provisionnelles en dommages et intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SERGIC, par son conseil, soutenant avoir restitué les documents réclamés et les dépôts de garantie en sa possession, a, par son conseil, conclu au rejet de toutes les demandes de la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] et la SCI LES GRANDES AVENUES et à leur condamnation au paiement de 3 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il sera constaté que la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] et la SCI LES GRANDES AVENUES ne maintiennent pas leurs demandes de production des pièces et documents visés dans son acte introductif d’instance à l’exception du bail de garage de Monsieur [YF] [VE].
La société SERGIC n’évoque pas explicitement ce bail dans ses conclusions soutenues à l’audience et ne conteste pas formellement être toujours en sa possession. Dès lors qu’il ne peut être vérifié que ce contrat ait été restitué aux demanderesses, il sera enjoint à la société SERGIC, dont il n’est pas discuté qu’elle était tenue à la suite de la résiliations de ses mandats de restituer à son mandant les documents lui appartenant en sa possession, de le remettre sans qu’il y ait lieu cependant de fixer, à ce stade, une astreinte.
Les demandes en dommages et intérêts provisionnelles pour manquement de la société SERGIC à ses obligations contractuelles seront rejetées dès lors qu’il ne peut être constaté avec l’évidence requise en référé une créance d’indemnisation certaine en faveur de la SCI [Adresse 1] ou de la SCI LES GRANDES AVENUES, supposant l’examen au fond de la responsabilité contractuelle de la société SERGIC et des modalités d’exécution de ses obligations contractuelles qui échappe à la compétence de cette juridiction.
L’équité exige d’allouer à la SCI [Adresse 1] et la SCI LES GRANDES AVENUES
500 € au titre de leurs frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge de la société SERGIC qui succombe partiellement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Enjoignant à la société SERGIC de remettre à la SCI [Adresse 1] et à la SCI LES GRANDES AVENUES le bail de garage de Monsieur [YF] [VE] dans le mois de cette décision ;
Condamnons la société SERGIC à payer à la SCI [Adresse 1] et la SCI LES GRANDES AVENUES 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que la société SERGIC supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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