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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf partage, 10 mars 2026, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EGE
Le 10 mars 2026
AFFAIRE :
DEMANDEUR
M. [D] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [S], [C], [F], [U] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DEBATS – DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, M. [D] [W] a fait assigner Mme [S] [X] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce. Il sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— désigner Maître [K] à l’effet de procéder aux opérations,
— désigner un juge commis à la surveillance du partage,
— dire qu’en cas d’empêchement, les notaire et juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2025, Mme [S] [X] demande au juge de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les parties,
— désigner tel notaire qu’il plaira au juge de désigner, à l’exception de Maître [K],
— dire qu’un compte d’administration sera effectué entre les parties,
— commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations,
— dire qu’en cas d’empêchement, les notaire et juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 29 janvier 2021 (ils s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 sans contrat de mariage). Il a été décidé que le jugement prendrait effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de la date de l’ordonnance de non conciliation (le 21 décembre 2018).
Il ressort des courriers versés aux débats que Maître [J] [K], notaire à [Localité 1] a proposé plusieurs rendez-vous à Mme [X] (trois : en février, mars et août 2024) aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial, suite à sa saisine par M. [W]. Il en ressort que Mme [X] n’y a pas fait suite.
Il apparait que Mme [X] réside dans l’ancien domicile conjugal à [Localité 1] au [Adresse 3]. Elle souhaite se voir attribuer l’immeuble.
Si les causes du blocage ne sont nullement explicitées par les parties (sauf à dire que Mme [X] n’a pas donné suite aux rendez-vous du notaire), il apparait toutefois que les opérations de partage n’ont pas avancé depuis plusieurs années, et qu’il n’apparait pas que les parties soient en mesure de dialoguer entre elles sur ce point. Elles s’accordent toutefois sur la nécessité d’un cadre judiciaire aux opérations.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Les parties sont toutefois en désaccord sur le choix du notaire. Mme [X] n’explique pas son refus de voir Maître [K] désignée en qualité de notaire commis.
Toutefois, eu égard à l’échec de la phase amiable devant le premier notaire, il convient de désigner un nouveau notaire n’ayant jamais eu à connaître de l’affaire, inscrit sur la liste dédiée des notaires commis par la justice, qui sera chargé de procéder à la nouvelle phase judiciaire des opérations de partage. Partant, Maître [Z] [Q], notaire à [Localité 1], sera désignée pour procéder auxdites opérations. La notaire sera chargée d’une mission classique en la matière, ce compris de procéder aux comptes d’administration.
Au regard de la nature du présent litige, les dépens devront être employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [D] [W] et Mme [S] [X] ;
DESIGNE Maître [Z] [Q], notaire à [Localité 1] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête;
FIXE à la somme de 2000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis;
DIT que chaque partie versera entre les mains du notaire 1000 euros correspondant à la somme susvisée ;
AUTORISE en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, l’autre à consigner en ses lieux et places;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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