Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 1er oct. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 01 er OCTOBRE 2025
N°RG : 24/00046
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-ISXO
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l’enseigne CITYA PARISEL, au capital de 278.040,00 euros, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 350 704 904 dont le siège social est [Adresse 4] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Marie RAIMBAULT pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocate au barreau de Dijon, substituée par Maître Florence LHERITIER lors de l’audience,
ET :
Madame [H], [L], [V] [X], célibataire, de nationalité Française, née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (Congo), demeurant [Adresse 2],
Débitrice saisie, représentée par Me Eloïse ROCHARD, avocate au barreau de Dijon,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de [T] [N] et de [J] [Y] auditrices de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d'[I] [M], greffière stagiaire,
DEBATS : En audience publique du 01er octobre 2025,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé en audience publique du 01er octobre 2025,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2] sis [Adresse 2] à l’encontre de Madame [H], [L], [V] [X] aux fins de vendre les immeubles dont la désignation suit :
Sur la COMMUNE DE [Localité 8] – [Adresse 2] (Côte d’Or) :
Dans un ensemble immobilier cadastré section AS n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 2] pour 09a 51ca.
Les lots de copropriétés suivants :
— lot numéro seize (16) :
Un appartement au 4 ème étage du bâtiment de type 3 à droite en regardant la façade comprenant : entrée, cuisine, salon avec balcon, deux chambres, salle d’eau, accès au parking libre de l’immeuble.
Et les 284/10.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Et les 792/10.000 èmes des parties communes spéciales.
— lot numéro vingt et un (21) :
Une cave au sous-sol du bâtiment portant le n°5 du plan des caves.
Et les 5/10.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble
Et les 5/10.000 èmes des parties communes spéciales.
— lot numéro quarante-trois (43) :
Un séchoir dans les combles portant le n°13 du plan des séchoirs
Et les 5/10.000 èmes des parties communes générales de l’immeuble
Et les 5/10.000 èmes des parties communes spéciales.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division publié le 26/09/1964 volume 3014 n°56 et d’un modificatif publié le 26/09/1964 volume 3104 n°57.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 30 août 2024 par la SARL Réflex, Commissaires de justice à [Localité 8].
Par acte en date du 27 novembre 2024 de la SARL Réflex, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 29 janvier 2025, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 décembre 2024 fixant la mise à prix à 25.000,00 € (vingt-cinq mille euros).
Par jugement du 19 février 2025, le Juge de l’Exécution, a notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi et a fixé l’audience d’adjudication au mercredi 21 mai 2025 sur mise à prix de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.
A l’audience du 21 mai 2025, Madame [X] a sollicité le report de la vente forcée, cette dernière ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le jour même. Le Juge de l’exécution a de ce fait ordonné le report de la vente forcée au mercredi 1er octobre 2025 à 10 heures 30.
A cette audience, Me [O] s’est constituée dans les intérêts de Madame [X] et a sollicité oralement le report de l’adjudication.
Le créancier poursuivant s’est opposé à la demande de report faisant valoir, notamment, que la vente avait déjà été reportée afin de permettre à Madame [X] de constituer avocat et qu’elle ne justifiait d’aucune conditions de la force majeure.
Le Juge de l’exécution a statué immédiatement sur l’incident.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de report de l’audience d’adjudication
Aux termes de l’article R. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, « A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat ».
En l’espèce, il convient d’observer que Madame [X] n’a saisi le juge de l’exécution d’aucune conclusion aux fins de report de l’audience d’adjudication.
Sa demande de report n’est donc pas recevable.
Sur l’adjudication
Vu les formalités de publicité faites par avis prévus par les articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et les justificatifs produits :
— par affichage dans les locaux de la juridiction le 28 août 2025,
— par affichage à l’entrée ou à proximité de l’immeuble en date du 29 août 2025 ,
— par insertion dans les journaux d’annonces légales suivants : dans le Journal du Palais du 28 août 2025et dans le bien public le 29 août 2025 (selon facture et justificatif de parution);
Les frais ont été taxés à la somme de 3.936,24 euros ce jour.
A l’audience, le Juge de l’Exécution a rappelé que :
— les enchères partiront du prix de la mise à prix fixée à 25.000 euros.
— le montant des frais taxés s’élevait à la somme de 3.936,24 euros.
Les enchères ont été ouvertes. Elles ont été arrêtées lorsque 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocate au Barreau de Dijon, à la somme de 82.000 euros (QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS), temps décompté par chronomètre doté d’un affichage visuel et sonore signalant au public chaque seconde écoulée.
Le juge a constaté le montant de cette dernière enchère qui emporte adjudication.
Me Véronique PARENTY-BAUT a déclaré à la greffière le nom de l’adjudicataire figurant au dispositif ci-après et a remis les attestations conformément à l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
DECLARE irrecevable la demande de report de l’audience d’adjudication présentée par Madame [H] [X] ;
ADJUGE l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de la vente qui précède à la SCI CEVET, société civile immobilière, dont le siège est situé au [Adresse 6], identifiée au SIREN sous le numéro 894 417 716 et immatriculée au RCS de Mâcon dont les gérants sont Monsieur [K] [D] né le 18/05/1977 à [Localité 9] (69) de nationalité française et Madame [U], [G], [B] [A] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (69) demeurant tous deux [Adresse 6] ; pour le prix de QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS (82.000€), aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les biens immobiliers qui viennent d’être adjugés au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
DIT que les frais de poursuites seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Dire ·
- Émoluments ·
- Ordonnance sur requête ·
- Jugement ·
- Désignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Charges ·
- Titre ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Référé ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Dette ·
- Communauté de communes ·
- Paiement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail
- Postérité ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Revendication ·
- Procès verbal ·
- Notoriété ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Effets du divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Enquête sociale ·
- Droit de visite ·
- Russie
- Construction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Bailleur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Sénégal ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.