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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 janv. 2026, n° 23/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01986 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U] [Y] [K]
né le 02 Mai 1985 à FORBACH (57600)
144 rue de Bouzonville
57320 BRETTNACH
de nationalité Française
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
Madame [I] [M] épouse [K]
née le 03 Février 1988 à TCHELIABINSK (RUSSIE)
6 rue Saint Georges
57000 METZ
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006199 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 JANVIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
[B] [U] [Y] [K] [T]
[I] [M] épouse [K] [T]
PR
Un enfant est issu de l’union de [B] [K] et [I] [M]:
— [P] [K], née le 3 septembre 2012.
Par acte du 20 juillet 2023, [B] [K] a assigné [I] [M] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales de Metz a notamment :
— constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément et que le domicile conjugal n’existe plus,
— Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement;
— Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— Accordé à [B] [K] un droit de visite et d’hébergement usuel,
— Fixé à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que [B] [K] doit payer à [I] [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce à compter du 19 octobre 2023, avec indexation
— Ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
L’enfant a été auditionnée par l’association Marelle.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’enquête sociale;
— accordé à [B] [K] un droit de visite à exercer durant les fins de semaines paires le samedi de 10h à 18h;
— débouté [I] [M] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire.
Le rapport d’enquête sociale a été réceptionné au greffe le 24 juin 2015.
Il ressort des dernières conclusions des parties un accord concernant les points suivants :
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
— Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale;
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— Accorder au père un droit de visite et d’hébergement à exercer :
— Durant une période de six mois y compris durant la première moitié des vacances scolaires, les fins de semaines paires, le samedi de 10h à 18h ;
— Après une période de six mois, les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h , ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, les grandes vacances scolaires étant fractionnées par quinzaines ;
— Le parent hébergeant l’enfant la semaine de Noël permettant à l’autre d’héberger l’enfant du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 11h, à la charge pour ce dernier de venir le chercher et de le ramener ;
— Le jour de la fête des pères étant dévolu au père et le jour de la fête des mères à la mère, de 10h à 19h, à charge pour le parent concerné de venir chercher l’enfant et de le ramener ;
— Versement par [B] [K] d’une pension alimentaire de 200 € par mois,
— Mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français pour l’enfant ;
[B] [K] perçoit un revenu net mensuel de 2020,50 euros (selon l’avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de l’année 2024). [I] [M] perçoit un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1560 euros (selon le rapport d’enquête sociale).
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et arguments. L’accord des parties étant conforme à l’intérêt de l’enfant et aux dispositions légales, il sera entériné. Un désaccord subsiste sur la date des effets du divorce : [B] [K] sollicite le 9 septembre 2022, date de cessation de la cohabitation, tandis que [I] [M] sollicite la date de l’assignation.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux devant être prioritairement réglés à l’amiable devant notaire, le juge du divorce n’a pas à les ordonner en l’absence d’un désaccord subsistant au sens de l’article 267 du Code civil,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
[I] [M] propose de retenir la date de l’assignation, mais ne conteste pas que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 9 septembre 2022, comme le soutient [B] [K]. Dès lors, la date des effets du divorce sera fixée au 9 septembre 2022.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juillet 2023 :
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [B], [U], [Y] [K], né le 2 mai 1985 à Forbach ;
— [I] [M], née le 3 février 1988 à TCHELIABINSK (Russie) ;
mariés le 15 décembre 2012 à Metz ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 9 septembre 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez [I] [M] ;
DIT que [B] [K] pourra voir et héberger l’enfant :
— Durant une période de six mois y compris durant la première moitié des vacances scolaires, durant les fins de semaines paires, le samedi de 10h à 18h ;
— A l’issue, les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, les vacances scolaires d’été étant fractionnées par quinzaines ;
— A charge pour [B] [K], ou exceptionnellement et en cas d’empêchement une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
DIT que le parent ayant la garde de l’enfant la semaine de Noël permettra à l’autre d’héberger l’enfant du 25 décembre à 11h au 26 décembre à 11h, à la charge pour ce dernier de venir le chercher et de le ramener ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant passera le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher l’enfant et de le ramener ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois pour les grandes vacances scolaires, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
CONDAMNE [B] [K] à payer à [I] [M] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 200 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant [P], [C], [V] [K] née le 3 septembre 2013 à PELTRE :
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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