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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 25 sept. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJZ4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
née le 18 Juin 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Maxence BONNE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [Y]
né le 14 Août 1983 à [Localité 6] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Août 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location de logement nu du 13 juillet 2024 Mme [V] [J] a donné en location à M. [M] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel de 750€ outre 60€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [J] a fait signifier le 23 décembre 2024, à M. [M] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025, Mme [V] [J] a ensuite assigné M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de :
— Constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du contrat de location conclu entre les parties et subsidiairement prononcer ladite résiliation,
— Condamner M. [M] [Y] à libérer les lieux sous astreinte de 20€ passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— Ordonner l’expulsion de M. [M] [Y] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble, si nécessaire avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner M. [M] [Y] en cas de refus de libérer les lieux au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1500€ par mois plus charges à compter de la date du 3 février 2025,
— en cas de prononcé de la résiliation, condamner M. [M] [Y] à lui payer les montants échus depuis le dernier décompte et jusqu’au jour du jugement,
— Condamner M. [M] [Y] à lui payer la somme de 3240€ au titre des loyers, charges et des indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 19 mars 2025,
— Condamner M. [M] [Y] aux entiers frais et dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer,
— Condamner M. [M] [Y] à lui payer une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux même intérêts.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 août 2025.
Mme [V] [J] régulièrement représentée, a repris le bénéfice de son assignation. Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [J] précise qu’en plus de l’arriéré locatif impayé à ce jour, le locataire ne respecte pas le réglement de l’immeuble, consommant du haschich et jetant ses mégots dans les communs ce qui lui a valu de recevoir un courrier du syndic le 9 mars 2025.
M. [M] [Y] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation soutenue oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 25 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
La somme visée en principal au commandement n’atteint ni le seuil, ni l’ancienneté fixée par l’article 24 précité et déclenchant l’obligation pour le propriétaire de dénoncer ce commandement à la ccapex.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location contiennent une clause résolutoire en son article VIII prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, six semaines après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2024 pour la somme en principal de 810€, hors coût de l’acte.
La charge de la preuve des paiements pèse sur le locataire lequel n’a pas comparu.
A défaut de preuve contraire et au vu du décompte produit, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines suivant sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 février 2025 à minuit.
La résiliation du contrat emporte alors obligation pour l’occupant désormais sans droit, de libérer les lieux et à défaut et en tous cas jusqu’à parfaite libération des lieux, de payer une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et comminatoire, il convient de la fixer à un montant suffisant afin d’inciter l’occupant à libérer les lieux. Elle sera fixée à la somme qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, soit 810€.
La fixation d’une indemnité d’occupation participe de l’obligation de quitter les lieux. Il n’y a donc pas lieu d’assortir l’obligation de libération d’une astreinte.
Mme [V] [J] produit par ailleurs, un décompte daté du 19 mars 2025 démontrant que M. [M] [Y] reste redevable de la somme de 3240 € terme de février 2025 inclus.
M. [M] [Y] à défaut de rapporter la preuve de ses paiements libératoires, sera donc condamné à payer cette somme laquelle produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [Y] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] [Y] sera en outre condamné à payer une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les intérêts seront de plein droit capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, conformément à la demande.
La présente décision est exécutoire de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juillet 2024 entre Mme [V] [J] et M. [M] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 3 février 2025 à minuit ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [M] [Y] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] [Y] au montant qui aurait été du au titre des loyers et charges si le bail s’était poursuivi soit la somme de 810€ (huit cent dix euros) par mois ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à Mme [V] [J] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 février 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant ;
DEBOUTE Mme [V] [J] de sa demande de fixation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à Mme [V] [J] la somme de 3240€ (trois mille deux cent quarante euros) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 19 mars 2025 incluant le terme du mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer outre l’assignation et sa notification ;
CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à Mme [V] [J] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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