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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 25/04323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 25/04323 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66FL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MONTEVIDEO NOUVELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O]
né le 23 Juin 1979 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [P]
né le 18 Novembre 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 06/02/26
À
— Maître Aurélie REYMOND
— Me Dominique RAMIREZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2023, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE a donné à bail commercial à Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 20000, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte de commissaire de justice en date des 7 et 25 aout 2025, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE a fait sommation à Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] de lui payer la somme de 52350,48 euros au titre d’une dette locative.
Par acte de commissaire de Justice du 6 octobre 2025, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE fait assigner Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] à payer à la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE la somme de 52350,48 euros au titre des loyers dus jusqu’au 8 octobre 2026, première période triennale ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat et sa dénonce.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 52350,48 euros au titre des loyers dus jusqu’au 8 octobre 2026 ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] aux dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat et sa dénonce.
En défense, Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels que développés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge de:
A titre principal,
— débouter la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— fixer à la date du 1er décembre 2024 le moment de la remise des clefs du bien pris à bail ;
— condamner la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE à restituer 5000 euros au titre de caution ;
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement les plus larges s’ils étaient condamnés ;
— condamner la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, force est de constater que les demandes formulées par la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE mais également par Monsieur [B] [O] et Monsieur [W] [P] ne le sont pas à titre provisoire.
Or, le juge des référés ne peut allouer que des provisions.
Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé tant sur les demandes principales que sur les demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SCI MONTEVIDEO NOUVELLE aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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