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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 mars 2025, n° 22/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes en matière de succession
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[O]
C/
Société [12]
Répertoire Général
N° RG 22/00698 – N° Portalis DB26-W-B7G-HDNP
__________________
Expédition exécutoire le :
26.03.25
à : Me Perdu
à : Me Gaubour
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Maître [F] [O] pris en sa qualité de mandataire successoral pour l’indivision de Mme [S] [K] épouse [A], M. [W] [L] [K] et Mme [G] [K] épouse [I], suite au décès de M. [W] [K].
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Société [20] “[11]” (SIREN [N° SIREN/SIRET 7])
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 29 Janvier 2025 devant :
— Monsieur [D] [E], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [E] est décédée le [Date décès 2] 2001 à [Localité 14] (Somme), laissant pour lui succéder son époux M. [W] [K] et leurs trois enfants, M. [W] [K], Mme [S] [K] et Mme [G] [K].
M. [W] [K] est décédé le [Date décès 4] 2009 à [Localité 23] (Somme), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Dépend des successions un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 14] (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 6], ayant initialement été donné à bail commercial par M. [W] [K] et Mme [Z] [E] à Mme [G] [K] et à son conjoint, M. [V] [I], suivant acte notarié du 25 mars 1996 afin qu’y soit exercée une activité de café, bar et bureau de tabac.
Par jugement du 27 novembre 2013, rectifié matériellement le 28 juillet 2014, le tribunal de grande instance d’Amiens a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [Z] [E] et de M. [W] [K], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, désigné Me [FX] [J], notaire à Amiens (Somme), pour y procéder, attribué préférentiellement à Mme [G] [K] l’immeuble situé [Adresse 1] à Conty (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 6], précisant que la parcelle attribuée préférentiellement sera limitée à une surface de terrain de 463 m² donnant sur la [Adresse 22] à charge pour l’indivision successorale de faire procéder aux opérations de division qui s’imposent, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Mme [M] [T] aux fins d’estimation de la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 1] à Conty (Somme), cadastré section AK n° [Cadastre 6], et dit que la notaire désignée aura également pour mission de donner son avis sur la valeur vénale du fond de commerce au jour de la vente du 25 mars 1996.
Par arrêt du 11 octobre 2016, la cour d’appel d'[Localité 10] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions susmentionnées.
L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2016.
Le 20 novembre 2016, un incendie est survenu dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] (Somme).
La société d’assurance mutuelle [12] ([11]), assureur de l’immeuble, a fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [C] [P] de la SAS [17]. Celui-ci a établi un rapport le 8 juin 2017, évaluant le coût des travaux de reconstruction de l’immeuble à la somme de 330.548,40 euros et fixant le montant de l’indemnité d’assurance devant revenir aux coïndivisaires à la somme de 207.827, 48 euros, après déduction des honoraires d’experts, dont un montant de 137.824, 35 euros à titre d’indemnité immédiate et un montant de 70.003, 13 euros à titre d’indemnité différée, après réduction proportionnelle de 41 %.
Par lettre du 26 juillet 2017, la société d’assurance mutuelle [11] a adressé à Me [FX] [J] un chèque bancaire d’un montant de 117.705, 35 euros au titre de l’indemnité immédiate, après déduction des honoraires de la SARL [18], expert d’assuré des coïndivisaires.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a désigné M. [H] [X] en qualité de mandataire successoral de l’indivision, avec notamment une mission de maîtrise d’œuvre consistant spécifiquement à procéder, dans un premier temps et dans l’urgence, à la mise en sécurité de l’immeuble, et plus généralement à réaliser ou faire réaliser l’ensemble des travaux de reconstruction dudit bien dans les limites budgétaires du chiffrage du rapport d’expertise amiable.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés de ce tribunal a remplacé M. [H] [X] par M. [F] [O] en qualité de mandataire successoral et désigné M. [R] [N] en qualité de sapiteur en charge de faire réaliser les travaux susvisés dans les mêmes limites budgétaires.
Par lettre du 15 mars 2019, la société d’assurance mutuelle [11] a adressé à Me [F] [O] ès qualités la somme de 11.000 euros.
Suite à la demande du maire de la commune de [Localité 14] (Somme) du 9 février 2021 faisant état d’un péril imminent, l’immeuble a été démoli.
Considérant le chiffrage du rapport d’expertise amiable sous-évalué, Me [F] [O] a, par lettre recommandée du 1er juillet 2021, mis en demeure la société d’assurance mutuelle [11] de lui verser une indemnité de 520.226, 99 euros.
En l’absence de réponse, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a, par ordonnance rendue sur requête le 11 décembre 2021, autorisé Me [F] [O] en qualité de mandataire successoral à exercer une action récursoire à l’encontre de la société d’assurance mutuelle [11].
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2022, Me [F] [O] ès qualités a fait assigner la société d’assurance mutuelle [11] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de l’indemnité d’assurance à titre provisionnel.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné, en tant que de besoin, à Me [FX] [J], notaire à Amiens (Somme), de communiquer aux conseils des parties copie du rapport d’expertise déposé par Mme [M] [T] le 10 mars 2016, ordonné une expertise et désigné M. [Y] [U] à l’effet d’y procéder, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par courriel du 23 février 2023, Me [FX] [J] a fait parvenir aux conseils des parties le rapport d’expertise de Mme [M] [T].
L’expert a déposé son rapport le 28 mars 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Me [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision [K] demande au tribunal de :
condamner la société d’assurance mutuelle [11] à lui payer la somme de 609.587, 99 euros avec intérêts à compter du 22 juillet 2019, outre une somme de 57.985 euros laquelle devra être réglée sur la production de factures acquittées à l’achèvement des travaux ;condamner la société d’assurance mutuelle [11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;condamner la société d’assurance mutuelle [11] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles L. 121-6 et L. 122-1 du code des assurances, Me [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision [K] expose qu’aux termes du rapport d’expertise M. [Y] [U] a évalué le coût de la reconstruction de l’immeuble à la somme de 620.502 euros TTC et, vétusté déduite, à la somme de 394.327 euros TTC. Il précise qu’il y a lieu d’y ajouter les sommes de 63.120 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, de 6.600 euros TTC au titre de l’étude de sol et de 9.000 euros au titre de l’assurance dommages ouvrage. Me [F] [O] conteste le calcul du taux de vétusté et reproche à l’expert d’avoir retenu le calcul proposé par la SAS [17]. Selon lui, la valeur de reconstruction, vétusté déduite, s’élève à la somme de 562.517 euros (620.502 euros -57.985 euros). Il chiffre donc à la somme globale de 609.587, 99 euros l’indemnité d’assurance devant être payée par la société d’assurance mutuelle [11], et à la somme de 57.985 euros le montant de l’indemnité différée. En réplique, au visa des articles L. 113-3, L. 113-7 et L. 113-9 du code des assurances, Me [F] [O] conteste tout manquement du souscripteur de la police d’assurance lors de la déclaration du risque, faisant notamment valoir que l’assureur ne produit pas le formulaire justifiant qu’il a interrogé l’assuré sur la destination de l’immeuble sinistré.
Suivant dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle [11] demande au tribunal de :
débouter M. [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision [K] de ses demandes ; juger satisfactoires les sommes allouées aux coïndivisaires en 2016 ; condamner Me [O] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ; condamner Me [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article L. 113-9 du code des assurances, la société d’assurance mutuelle [11] observe tout d’abord que le contrat d’assurance régularisé par les coïndivisaires en qualité de propriétaires non occupant est un contrat d’assurance multirisque habitation qui n’a pas vocation à garantir les bâtiments à usage commercial. Puis, elle fait valoir que l’indemnité d’assurance doit être déterminée conformément au contrat d’assurance. A cet égard, elle entend voir entériner la méthode retenue par l’expert, notamment en ce qui concerne l’application du taux de vétusté. En outre, elle soutient qu’il y a lieu de faire application de la réduction de l’indemnité d’assurance à proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés par l’assuré, soit 41 %. Elle soutient en effet que le souscripteur aurait dû déclarer la destination partiellement commerciale de l’immeuble litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement de l’indemnité d’assurance
Sur le montant de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article L. 121-1 alinéa 1er du code des assurances, « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».
Le montant des dommages indemnisables est déterminé en fonction des dispositions contractuelles.
En l’espèce, par acte sous signature privée du 21 janvier 1997, M. [W] [K] et la société d’assurance mutuelle [11] ont régularisé un contrat d’assurance multirisque habitation (propriétaire non occupant) n° 10-73.747-8, à effet au 1er janvier 1997, pour l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 14] (Somme).
Il ressort des conditions particulières et générales versées aux débats que la garantie incendie a été souscrite (article 1.1.1), en ce compris, au titre des garanties annexes (article 1.4), les frais de démolition, et de déblais, le remboursement des frais et honoraires de l’architecte reconstructeur, le remboursement des frais et honoraires de l’expert désigné par l’assuré et les frais consécutifs (notamment les frais de gardiennage, de mise en sécurité, de mise en conformité, de dommages ouvrage).
L’article 12.4.1 des conditions générales stipule que « les bâtiments à usage d’habitation, y compris les caves et fondations, mais abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés d’après la valeur de reconstruction au jour du sinistre, sans toutefois que l’indemnité totale puisse excéder leur valeur d’usage (valeur de reconstruction vétusté déduite), majorée du quart de leur valeur de reconstruction (valeur à neuf), étant entendu qu’il ne sera jamais tenu compte de leur valeur artistique ou historique. Toutefois, en cas de non-reconstruction des locaux sinistrés, l’indemnité allouée ne pourra être supérieure à la valeur vénale desdits biens immobiliers à dire d’expert. Cette estimation ne comprend pas les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative ».
L’article 12.4.3 stipule que « l’indemnisation, au titre de la dépréciation, ne sera due que si la reconstruction, ou le remplacement, est effectué, sauf impossibilité absolue, dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre. En ce qui concerne les biens immobiliers, la reconstruction devra s’effectuer sur l’emplacement même du bâtiment sinistré sans qu’il soit apporté de modifications importantes à sa destination initiale. Si elle s’effectuait ailleurs que sur cet emplacement, alors qu’il n’y aurait pas impossibilité absolue résultant de dispositions légales et réglementaires de reconstruire sur ce même emplacement, il ne serait pas dû d’indemnisation au titre de la dépréciation. Il est en outre stipulé : que l’indemnité pour dépréciation ne sera payée qu’après la reconstruction effective ou le remplacement et sur justification du coût réel d’exécution par la production de mémoires ou factures ; qu’elle ne pourra en aucun cas excéder le quart de la valeur de reconstruction de l’immeuble, ou de la valeur à neuf des agencements, embellissements au jour du sinistre ; que le montant global de l’indemnité ne pourra, en tout état de cause, excéder la valeur de reconstruction, ou à neuf, fixée par expertise ».
Le contrat définit :
La valeur à neuf : « Cette garantie a pour objet de pallier la dépréciation de valeur causée par l’usage aux biens immobiliers et/ou mobiliers. Elle ne peut généralement pas excéder 25 % et en ce qui concerne les biens mobiliers, ceux-ci doivent être âgés de moins de dix ans » ; La valeur d’usage : « Valeur de reconstruction (biens immobiliers) ou à neuf (biens mobiliers, vétusté déduite) » ; La valeur vénale : « Valeur de vente au jour du sinistre, déduction faite de la valeur du terrain nu ».
Ceci précisé, il ressort du rapport d’expertise de M. [Y] [U] que les travaux nécessaires à la reconstruction de l’immeuble à l’identique et au même emplacement sont chiffrés à la somme de 620.502 euros TTC, avant déduction de la vétusté.
Concernant la vétusté, il importe de rappeler que pour les bâtiments la vétusté se détermine par corps d’état, en tenant compte de la nature des matériaux, de leur adaptation à leur environnement, de l’ancienneté et de la qualité de la construction, de son usage et de son état d’entretien, car toutes les parties d’une construction, même bénéficiant d’un souci d’entretien identique, ne subissent pas les effets du temps de la même manière.
A cet égard, M. [Y] [U] indique avoir « conservé les taux de vétusté mentionné dans le rapport d’expertise [16] du 13 juin 2017 » aux motifs que « ces taux sont acceptables compte tenu de l’état de l’immeuble avant le sinistre décrit par Mme [T] dans son rapport en date du 10 mars 2016 ». Le rapport de la SAS [17] du 13 juin 2017 retient un taux de vétusté de 50 % pour l’électricité et les embellissements, de 40 % pour la couverture et les menuiseries et de 30 % pour la charpente, le plancher bois, la maçonnerie, la plâtrerie et l’isolation.
Les conclusions de l’expert, dont les modalités de calculs sont conformes aux principes susmentionnés et qui ne sont pas utilement contestées, seront donc entérinées de ce chef.
Au vu du rapport d’expertise de M. [Y] [U], le montant de l’indemnité d’assurance sera donc calculé comme suit :
Mises en sécurité, déblaiement et démolition de l’immeuble (article 1.4 des conditions générales) : 37.656, 34 euros TTC SARL [24] : 16.736 ; 50 euros TTC ; SARL [21] : 20.133, 84 euros TTC ; SARL [15] : 786 euros TTC ;
Valeur de reconstruction (article 1.1.1 des conditions générales) : 620.502 euros TTC ;
Frais de maîtrise d’œuvre (article 1.4 des conditions générales) : 63.120 euros TTC ;
Etude de sol et d’infiltration (article 1.4 des conditions générales) : 6.600 euros TTC ;
Assurance dommages ouvrage (article 1.4 des conditions générales) : 9.000 euros TTC ;
Soit un total de 736.878, 34 euros TTC.
Après déduction du taux de vétusté, la valeur de reconstruction s’élève à la somme de 394.327 euros TTC.
Il s’ensuit que l’indemnité immédiate s’élève à la somme de 458.927, 68 euros TTC et l’indemnité différée à la somme de 155.125, 50 euros TTC correspondant au quart de la valeur de reconstruction.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances, « l’assuré est obligé : (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L. 113-9 de ce code dispose que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient complétement et exactement déclarés ».
Dans la mesure où l’assureur doit pouvoir apprécier les risques qu’on lui propose de garantir, le souscripteur est tenu à une obligation spécifique d’information lors de la conclusion du contrat. Si à l’origine le souscripteur devait spontanément déclarer tous les éléments qui lui paraissaient de nature à influencer l’opinion de l’assureur, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 a mis un terme à ce système de la déclaration spontanée. Il appartient à l’assureur d’interroger le souscripteur, notamment à l’aide d’un formulaire de déclaration du risque, si bien que le souscripteur est simplement tenu de répondre aux questions précises qui lui ont été posées. L’assureur ne peut reprocher à l’assuré une quelconque réticence dolosive s’il ne lui a pas posé une question en rapport avec le prétendu silence de l’assuré.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle [11] ne verse pas aux débats le formulaire de déclaration du risque rempli par le souscripteur préalablement à la souscription du contrat le 21 janvier 1997, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir demandé alors à M. [W] [K] la destination de l’immeuble sinistré. Il s’en déduit que l’assureur ne peut se prévaloir de ce que n’a pas été porté à sa connaissance l’usage partiellement commercial de l’immeuble consécutif au bail commercial régularisé par acte notarié du 25 mars 2016 entre M. [W] [K] et Mme [Z] [E], bailleurs, M. [V] [I] et Mme [B] [K], preneurs.
Par conséquent, il sera jugé n’y avoir lieu à réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance.
* * *
Au vu de ce qui précède, la société d’assurance mutuelle [11] sera condamnée à payer à M. [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision [K] la somme de 458.927, 68 euros TTC, dont il convient de déduire les acomptes de 117.705, 35 euros et de 11.000 euros respectivement payés les 26 juillet 2017 et 15 mars 2019 par l’assureur, soit la somme de 330.222, 33 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance immédiate.
Il n’y a pas lieu à déduction de la somme de 20.119 euros TTC payée par la société d’assurance mutuelle [11] à l’expert d’assuré [19] le 26 juillet 2017, laquelle est pris en charge par l’assureur au titre de l’article 1.4.4 des conditions générales.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2021.
Par ailleurs, le paiement de l’indemnité différée est subordonné à la reconstruction effective de l’immeuble sinistré et sur justification du coût réel d’exécution par la production de mémoires ou factures.
Il sera donc jugé que la société d’assurance mutuelle [11] devra payer à Me [F] [O] ès qualités la somme de 155.125, 50 euros TTC au titre de l’indemnité différée sur présentation des factures des travaux de reconstruction.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société d’assurance mutuelle [11], partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La société d’assurance mutuelle [11], condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Me [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la société d’assurance mutuelle [11] est déboutée de sa demande de condamnation de Me [F] [O] ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle [12] à payer à M. [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision de Mme [S] [K], M. [W] [K] et Mme [G] [K] la somme de 330.222, 33 euros TTC au titre de l’indemnité d’assurance immédiate, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;
DIT que la société d’assurance mutuelle [12] devra payer à Me [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision de Mme [S] [K], M. [W] [K] et Mme [G] [K] la somme de 155.125, 50 euros TTC au titre de l’indemnité différée sur présentation des factures des travaux de reconstruction ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle [12] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle [12] à payer à Me [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision de Mme [S] [K], M. [W] [K] et Mme [G] [K] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société d’assurance mutuelle [12] de sa demande de condamnation de Me [F] [O] en qualité de mandataire successoral de l’indivision de Mme [S] [K], M. [W] [K] et Mme [G] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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