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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 mai 2025, n° 25/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Mai 2025
Affaire N° RG 25/03221 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR35
RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Madame [I] [N], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de madame [I] [P] et de monsieur [T] [Y] est né [V], le [Date naissance 2] 2000.
Par ordonnance du 11 février 2003, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 230 € par mois, avec indexation.
Par jugement du 19 mars 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a rejeté la demande de la mère aux fins d’augmentation de la pension alimentaire due pour l’enfant.
Par actes du 4 mars 2025, madame [I] [N] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains du crédit mutuel Arkéa d’une part, de Boursorama d’autre part, établissements auprès desquels monsieur [T] [Y] est titulaire de comptes, à l’effet d’obtenir le règlement d’une somme totale de 2.430,77 € en principal et frais au titre de pensions alimentaires impayées pour leur fils [V] pour les mois de septembre 2024 à février 2025.
Ces saisies attributions ont été dénoncées à monsieur [T] [Y] le 10 mars 2025.
Monsieur [T] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, fait assigner madame [I] [N] à l’effet d’obtenir la mainlevée des trois saisies -attribution, une indemnité de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Monsieur [T] [Y] a maintenu ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir qu’il avait interrompu le paiement de la pension alimentaire pour son fils à compter du mois de septembre 2024 dans la mesure où malgré ses demandes, madame [I] [N] ne lui avait pas fourni de justificatifs sur la situation de leur fils [V] qui est âgé de 24 ans, alternant en troisième année de Master et bénéficiaire à ce titre d’une rémunération supérieure à 1.000 €. Il a ajouté que son fils lui avait indiqué avoir trouvé un emploi au mois de janvier 2025 et a précisé avoir saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils.
Pour conclure au rejet des demandes de monsieur [T] [Y] et au bien fondé de la mesure d’exécution forcée, madame [I] [N] a expliqué avoir fait diligenter la procédure de saisie-attribution en raison de l’arrêt soudain du prélèvement de la pension alimentaire sur le salaire de son ex-compagnon à compter du mois de septembre 2024. Elle a indiqué que les sommes étaient bien dues dans la mesure où sur la période considérée, [V] était en examens, en alternance et sans emploi et que ce dernier n’avait fait l’objet d’une embauche définitive dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qu’à compter de la mi-février 2025. Elle a précisé qu’elle avait reçu de l’employeur de monsieur [T] [Y] une somme de 281 € au titre de la pension alimentaire pour le mois de février 2025 mais postérieurement à la réalisation de la saisie-attribution, ainsi qu’un second versement du même montant fin mars 2025, et que ce faisant, il convenait de déduire de la dette de pension alimentaire due par monsieur [T] [Y] la somme de 562 €.
Elle a contesté le caractère abusif de la saisie-attribution, répliquant avoir été contrainte de recourir à une telle mesure du fait de la carence de monsieur [T] [Y] dans le versement de la pension alimentaire pour leur fils alors qu’elle continuait d’en avoir la charge.
Elle a sollicité une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation du temps passé, des démarches engagées seules et des frais de dossiers exposés pour faire valoir ses droits.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les actes de dénonciation des mesures de saisie-attribution litigieuses sont en date du 10 mars 2025 et monsieur [T] [Y] a formé sa contestation devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 04 avril 2025, soit dans le délai d’un mois prescrit.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire par l’envoi d’un courrier daté du 04 avril 2025 par lettre recommandée, ainsi que de l’envoi d’une lettre datée du même jour pour informer les tiers saisis de la contestation.
Les conditions prévues par l’article susmentionné étant respectées, la contestation formée par monsieur [T] [Y] devant le juge de l’exécution sera déclarée recevable.
II – Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance du juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 11 février 2003 ainsi que le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 19 mars 2021 sont des titres exécutoires conformes aux exigences posées par l’article L. 211-1 susvisé.
La saisie-attribution a été pratiquée pour une créance en principal de 281 € x 6 = 1.686€, madame [I] [N] réclamant le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation dues par monsieur [T] [Y] pour les mois de septembre 2024 à février 2025.
En l’absence de décision supprimant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de mention dans le dispositif du jugement du 19 mars 2021 obligeant la mère à justifier auprès du père de la situation de l’enfant majeur pour établir que celui-ci demeure à sa charge principale et maintenir le versement de la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation était bien due sur la période considérée, étant précisé qu’en application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Le passif cumulé de pension alimentaire pour la période considérée était donc bien de 1.686 €.
Il y a cependant lieu de déduire de la créance de madame [I] [N] les sommes de 281 € versées par l’employeur de monsieur [T] [Y] fin février 2025 et fin mars 2025 puisque la pension alimentaire du mois de février 2025 a été réglée par l’intermédiaire de la saisie-attribution et que la défenderesse admet qu’une pension alimentaire n’était plus due à compter du mois de mars 2025 du fait de l’indépendance financière de [V] .
La saisie-attribution doit par conséquent être validée mais son quantum limité à la somme en principal de 1.124 € (1686 € -562 €).
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
La saisie-attribution pratiquée par madame [I] [N] ayant été, pour l’essentiel, validée, elle ne peut pas être considérée comme abusive.
Partant, la demande de dommages-intérêts de monsieur [T] [Y] ne peut qu’être rejetée.
IV – Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [Y] qui perd le litige au principal, sera condamné au paiement des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas aboutir.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [I] [N] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la contestation formée par monsieur [T] [Y] à l’encontre des saisies-attribution pratiquées le 04 mars 2025 sur ses comptes bancaires ouverts auprès de BOURSORAMA et du Crédit Mutuel Arkéa;
— VALIDE les saisies-attribution pratiquées le 04 mars 2025 sauf à les cantonner au recouvrement d’une créance de 1.124 € en principal au lieu de 1.686€;
— DÉBOUTE monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE monsieur [T] [Y] au paiement des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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