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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 juin 2025, n° 24/10958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ELOGIE SIEMP c/ Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Pascal TRESOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal TRESOR, avocat au barreau de Paris,
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal TRESOR, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONH
Suivant bail signé le 5 septembre 2017, la société ELOGIE-SIEMP a donné en location à Monsieur [B] [X], un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer de 262,82 euros, hors charges, révisable en fonction de l’indice de référence des loyers.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer depuis 2022, après une première procédure au cours de laquelle le bailleur s’est désisté suite au paiement de la dette, les 17 et 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1458 euros au titre des loyers et charges impayés, resté infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 19 avril 2024.
Par assignation délivrée le 18 novembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a attrait Monsieur [B] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
– de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;
– d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués ;
– de condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
– 2442,45 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers charges et indemnités d’occupation) arrêté au 18 novembre 2024, date de l’assignation ;
– A compter de la résiliation, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clefs;
– 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par assignation du 21 mars 2025, a société ELOGIE-SIEMP a attrait l’Union Départementale des Associations Familiales de [Localité 5] (UDAF 75) ès qualité de curateur de Monsieur [B] [X] à l’audience du 15 mai 2025, dans la cause.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité la jonction des deux procédures, indiqué que la dette locative est de 3386,37 euros au 9 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus. Il a indiqué ne pas s’opposer à des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sur 36 mois. Il a précisé que le locataire a repris le paiement des loyers courants et qu’il ne s’oppose pas à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables.
Monsieur [B] [X], représenté par son Conseil, demande aux termes de ses conclusions reprises oralement de :
l’autoriser à s’acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 50 euros, la 36ème et dernière échéance soldant la dette,
dire que les sommes versées en règlement de l’arriéré locatif antérieurement à la décision à intervenir et non incluses dans le décompte locatif viendront en déduction des dernières mensualités ;suspendre la clause résolutoire,dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [B] [X], rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L’Union Départementale des Associations Familiales de [Localité 5] (UDAF 75) ès qualité de curateur de Monsieur [B] [X], citée à personne morale, est représentée par le même Conseil que Monsieur [B] [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des procédures RG 25/03498 et RG 24/10958 pour ne conserver que cette dernière.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (21/11/2024).
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 (19/04/2024).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [B] [X], les 17 et 18 avril 2024, pour un montant principal de 1458 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 mai 2024, soit six semaines mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [B] [X] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ELOGIE-SIEMP produit un décompte démontrant que la partie défenderesse reste lui devoir au titre de l’arriéré locatif, la somme de 3386,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus .
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [X], à payer à la société ELOGIE-SIEMP, la somme de 3386,37 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire qui a repris le paiement des loyers courants, en situation de régler sa dette locative et qui demande à bénéficier d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la situation du locataire, des besoins du bailleur, et de l’accord des parties, il convient d’autoriser des délais dans les termes du dispositif, et de prévoir dans ce même dispositif les conséquences du non- respect de cet échéancier, notamment en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [X] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer., lesquels seront seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [B] [X].
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ELOGIE-SIEMP.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des procédures RG 25/03498 et RG 24/10958 pour ne conserver que cette dernière ;
DECLARE recevable l’action de la société ELOGIE-SIEMP àl’encontre de Monsieur [B] [X] et en présence de l’Union Départementale des Associations Familiales de [Localité 5] (UDAF 75) ès qualité de curateur de Monsieur [B] [X] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2017, entre la société ELOGIE-SIEMP et Monsieur [B] [X], concernant l’appartement sis [Adresse 3], sont réunies au 31 mai 2024,
CONSTATE que Monsieur [B] [X], est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à ELOGIE-SIEMP SA la somme de 3386,37 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mai 2025, mois d’avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [B] [X] à s’acquitter de cette dette selon 35 échéances mensuelles successives de 50 euros et une 36ème et dernière échéance soldant la dette, le tout en sus des loyers courants, et suspensifs de la clause résolutoire,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et DIT qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
= la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
= la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas et en conséquence,
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [X] du logement sis [Adresse 3], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à en ordonner le transport et la séquestration,
FIXE, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [B] [X] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à la société ELOGIE-SIEMP ladite indemnité mensuelle et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie,
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, lesquels seront seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale accordée à Monsieur [B] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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