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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00533 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ANN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
née le 15 Août 1988 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me VILLATTE DE PEUFEILHOUX avocat
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
Représenté par Carole CARRUBRA munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [L] exerçant la profession d’agent magasinière polyvalente a formé une déclaration de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien gauche.
Par décision du 22 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à Madame [X] [L] un refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 après avis défavorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse au motif tiré de l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Madame [X] [L] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du -Rhône pour contester cette décision.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 décembre 2024, Madame [X] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par ordonnance présidentielle du 25 février 2025, le [1] de la région Ile de France a été désigné avec mission de dire si l’affection présentée par Madame [X] [L], constatée le 9 novembre 2023, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle,
Le CRRMP de la région Ile de France a rendu son avis le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Madame [X] [L], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [X] [L] sollicite du tribunal de :
Prendre acte de l’avis favorable du [1] à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée (canal carpien gauche),Juger que sa maladie est une maladie professionnelle et qu’elle doit être prise en charge comme telle,En conséquence, la rétablir dans ses droits.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique ne pas s’opposer à l’entérinement de l’avis du [1] de la région Ile de France.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
***
Le CRRMP de la région Ile de France a motivé son avis rendu le 12 juin 2025, comme suit :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, sur l’ensemble de la carrière des gestes et postures hypersollicitants pour des membres supérieurs, pouvant expliquer la pathologie, malgré le dépassement du délai de prise en charge. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Cet avis est dénué de toute forme d’ambigüité.
Madame [X] [L] sollicite l’homologation de cet avis, et la CPAM ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, le caractère professionnel de la maladie constatée médicalement le 9 novembre 2023 sera reconnu.
Madame [X] [L] sera renvoyée devant la CPAM des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance présidentielle du 25 février 2025,
Vu l’avis rendu par le [1] de la région Ile de France le 12 juin 2025
— FAIT DROIT au recours introduit par Madame [X] [L] et reconnaît le caractère professionnel de sa maladie « syndrome du canal carpien gauche » constatée médicalement le 9 novembre 2023,
— RENVOIE Madame [X] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu’elle soit remplie de ses droits ;
— LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
— DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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