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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00886 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWYI
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
né le 20 Décembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître Laura VIENOT avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [H] [D] épouse [N]
née le 15 Mars 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Maître Laura VIENOT avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
S.A.R.L. DECO SOL, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal,
non comparante
S.A.S. [F] [E], domiciliée : chez [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Maître [Z] substitué à l’audience par Maître BEDROSSIAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], sous le SIREN 784647349, Siret n°784647349, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
assureur de [K] [C] sous le n°contrat 145 437/B
non comparante
GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. ANHYDRITEC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître De Compiègne
Madame [H] [G] domiciliée au [Adresse 8] inscrite sous le numéro Siret 523 201 168 00037
représentée par Me Sophie SAVAÏDES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître MONTALBAN
Société RCD PRO GROUPE PROWESS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
intermédiaire d’assurance d'[H] [G].
non comparante
Société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 11]
assureur d'[H] [G]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître GOMEZ
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, Maître Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Maître [B] [Z] de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Me Cyril MELLOUL, Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, Maître Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, Me Sophie SAVAÏDES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [N] et Madame [H] [D] épouse [N] ont fait construire une maison d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 4].
Une mission complète de conception et de maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [K] [C], architecte.
Le chantier comprenait notamment la réalisation d’un sol en béton ciré.
[H] [G] a été chargée d’appliquer un mortier fin lissé ainsi qu’un vernis IF3 fixatif Polyuréthane en trois couches sur une chape en béton de type anhydrite dont la réalisation a été confiée à la société DECO SOL.
Cette dernière a coulé le produit fourni par la société ANHYDRITEC.
Un complément de ponçage et de ragréage a eu lieu en janvier 2023 avant l’application du béton ciré par Madame [G].
Monsieur [P] a ensuite procédé à la protection du béton ciré.
La société [F] AURENTI a fabriqué et fourni la matière appliquée par Madame [G].
Monsieur et Madame [N] indiquent que courant mai 2023 ils auraient constaté différents désordres :
— absence de finitions en pied des baies,
— absence de traitement des joints de fractionnement,
— fissures sur le béton ciré,
— caractère poreux du béton ciré,
— et apparition d’un trou au niveau d’un joint de fractionnement.
Un constat d’huissier a été établi le 24 avril 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 09 octobre 2025, les époux [N] ont assigné :
Monsieur [K] [C],
la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
la société DECO SOL,
la société GAN ASSURANCES,
la société ANHYDRITEC,
Madame [H] [G],
la société PROWESS ASSURANCES,
la société MIC INSURANCE COMPANY,
la société MATIERES [F] AURENTI
devant la présente juridiction des référés aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, Monsieur [K] [C] sollicite le débouté de la demande de désignation d’expert à son contradictoire et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise des consorts [N]. Il sollicite de compléter la mission de l’expert désigné comme suit : « S’il l’estime opportun, concilier les parties », et de juger que d’une part la prescription est interrompue à l’égard des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs à son profit et d’autre part s’associe à la demande de désignation d’expert à l’encontre des autres intervenants. Il sollicite le débouté des demandes de condamnations provisionnelles et aux frais irrépétibles des consorts [N] ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
La société MATIERES [F] AURENTI a notifié des conclusions le 13 mars 2026 dans lesquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
Madame [H] [G] a déposé des conclusions le 11 mars 2026 dans lesquelles elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise et sollicite le débouté des demandes de provision.
Par conclusions en date du 19 janvier 2026, la société ANHYDRITEC formule ses protestations et réserves.
Par conclusions en date du 3 novembre 2025, la société GAN ASSURANCES formule ses protestations et réserves.
Par conclusions en date du 24 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et sollicite le débouté des demandes de provision.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Bien que régulièrement assignées la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, la société DECO SOL et la société PROWESS ASSURANCES, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les époux [N] produisent une note d’honoraires de Monsieur [K] [C] concernant une mission de construction de maison individuelle neuve en date du 23 janvier 2023, une attestation d’assurance de Madame [H] [G] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi qu’un devis avec l’entrepreneur portant sur la réalisation d’un béton ciré en date du 9 février 2023, une attestation d’assurance de la société GAN relative à la société DECO SOL, et une facture de cette même société concernant un réagréage en date du 31 janvier 2023.
Ils produisent également deux rapports de la société NO CONTEST en date des 18 et 21 septembre 2024 comportant des photos des fissures présentes sur le béton ciré et de l’absence de finition au niveau des baies vitrées, ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 recevant les rapports photographiques.
En réponse, la société MATIERES [F] AURENTI conteste sa mise en cause dès lors que les désordres observés sont manifestement liés à des défauts de mise en œuvre des produits et non à des défauts inhérents à ses produits.
En l’état, les époux [N] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de préciser la nature et l’origine des désordres constatés sur le béton ciré.
Rien ne permet d’exclure de manière évidente la responsabilité du produit lui-même dans l’apparition des dommages. Il est dès lors justifié que les opérations d’expertise se tiennent au contradictoire de la société MATIERES [F] AURENTI.
Monsieur [K] [C] que les maîtres de l’ouvrage ont modifié la prestation initialement prévue, et que dès lors, ils sont responsables de leur propre dommage. En outre, ils ont ainsi procédé sans l’en informer, et que dès lors cette prestation est hors mission de maîtrise d’oeuvre.
En réplique, les époux [N] font valoir que le maître d’oeuvre était saisi d’une mission complète incluant la direction des travaux, et qu’il avait pour obligation de réceptionner la chape supportant le béton ciré.
Sur ce, il résulte de la note d’honoraires produite que Monsieur [K] [C] a été chargé en sa qualité d’architecte d’une mission incluant notamment la direction des travaux. Il ne produit ou ne se réfère à aucune pièce susceptible de démontrer qu’un avenant au contrat est intervenu au contrat, ou qu’une modification du projet sans son assentiment a été effectuée. Il ne ressort dès lors pas de l’évidence que la pose du béton ciré n’entrait pas dans sa mission, et les époux [N] justifient par conséquent d’un intérêt légitime à voir les opérations d’expertise se tenir à son contradictoire.
Il sera donc fait droit à la mesure d’expertise, aux frais avancés des époux [N].
Sur la demande d’ajout d’un chef de mission de conciliation, l’expert aura également pour mission de tenter de concilier les parties, au plus tôt après les premières constatations techniques.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les époux [N] sollicitent une provision d’un montant de 10.000 euros aux motifs que les fautes des intervenants sont étalies et qu’il faudra inévitablement reprendre la chape au regard des désordres constatés.
Toutefois, si le préjudice apparaît suffisamment établi, il existe une contestation sérieuse quant aux débiteurs de l’obligation d’indemniser, la définition des missions et interventions de chacun relevant de la mesure d’expertise.
Dès lors, la demande de provision des époux [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des époux [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[J] [L]
DESS en formulation chimique, Maîtrise de chimie moléculaire
[Adresse 13]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.89.30.37.60
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 14], les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, et notamment tous les documents contractuels relatifs à l’acte de construction, les attestations d’assurance et les procès-verbaux de réception, de réserves et de levée de réserves,
— Entendre tout sachant,
— Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexes, notamment les rapports photographiques,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents à la réception,
— Faire une liste des désordres,
— Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause, ou d’un défaut d’un des produits utilisés,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
— Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
— Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
— Soumettre son pré-rapport aux parties,
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra tenter de concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [I] [N] et Madame [H] [D] épouse [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [N] et Madame [H] [D] épouse [N] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision de Monsieur [I] [N] et Madame [H] [D] épouse [N]
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [I] [N] et Madame [H] [D] épouse [N] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VNGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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