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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/04577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IN SIDE c/ es qualité d'assureur de la société IN SIDE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/04577 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67OI
Expédition délivrée le 10.04.2026 à :
— service expertises (mail)
Grosse délivrée le
10.04.2026 à :
— Me DE CAZALET
— Me CARRIERE
— Me FOURNIER
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IN SIDE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société IN SIDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SA SIFER, en qualité de maître d’ouvrage, a, notamment par l’intermédiaire de la SAS SIFER PROMOTION et la SCI RESIDEMURS, entrepris la réalisation d’une opération immobilière consistant à l’édification d’un immeuble destiné à accueillir un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sis [Adresse 4].
Plusieurs sociétés sont intervenues sur le chantier :
— La SARL ATELIER PEREZ PRADO, architecte, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF,
— La SAS TEP INGENIERIE, bureau d’étude technique Fluide, titulaire notamment d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle, assuré auprès de la SA MMA et SA MMA ASSURANCES MUTUELLES,
— La SAS INSIDE titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution selon convention du 10 mars 2021, et assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SCI RESIDMURS a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la SA SIFER le 5 novembre 2021.
En cours de chantier, la SA SIFER a été informée de l’existence de problématiques et d’erreurs relatives à la conception et/ou la réalisation du système de désenfumage. Des travaux modificatifs et/ou supplémentaires ont été commandés.
LA SA SIFER a également mandaté le cabinet [W], expert, qui a rendu un rapport le 30 janvier 2024.
Le 2 juillet 2024, la SA SIFER a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des travaux modificatifs rendus nécessaires.
Par courrier du 21 juin 2023, en raison de la défaillance de la SAS TEP INGENIERIE, la SA INSIDE a résilié le contrat conclu avec le bureau d’étude technique Fluide TEP INGENERIE.
Par courrier du 12 décembre 2023, le maître d’œuvre la SAS INSIDE a notifié une résiliation unilatérale à la SCI RESIDMURS.
*
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 12, 15, 18 et 19 avril 2024, la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION ont assigné la SARL ATELIER PEREZ PRADO (anciennement dénommé [Adresse 5]), la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS TEP INGENIERIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS INSIDE, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner la société ATELIER PEREZ PRADO, la SAS TEP INGENIERIE et la SAS INSIDE à produire aux débats leurs attestations d’assurance respectives pour l’année 2024, sous astreinte, au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08.11.2024 (n° RG 24/1937), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [M] [G] .
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 16 et 17.10.2025, LA SAS IN SIDE a assigné en référé :
— AXA FRANCE IARD, SA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société IN SIDE selon contrat d’assurance n°11203036204 pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025,
— LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, société anonyme, assureur responsabilité civile professionnelle de la société IN SIDE, selon contrat d’assurance n°21-22-26977-19, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023,
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et a demandé de réserver les dépens.
A l’audience du 21.11.2025, LA SAS IN SIDE , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a maintenu ses demandes et conclu au débouté des demandes adverses.
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« DEBOUTER la société IN SIDE de sa demande d’extension d’expertise en tant que dirigée à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY non concernée.
VU l’Ordonnance de référé du 8 novembre 2024,
DEBOUTER de plus fort IN SIDE de sa demande d’extension des dispositions de l’Ordonnance du 8 novembre 2024 parfaitement inutile à l’encontre de notre concluante dans la mesure où celle-ci est d’ores et déjà en cause.
CONDAMNER la société IN SIDE à 1.500 € au titre de l’Article 700 eu égard à l’inutilité de sa demande à l’encontre de notre concluante, ainsi qu’aux entiers dépens. »
SA AXA FRANCE IARD, SA, prise en sa qualité d’assureur de la société IN SIDE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir, d’une part qu’elle serait déjà en cause, pour avoir été assignée en qualité d’assureur de la société INSIDE le 12 avril 2024, dans le cadre de l’ordonnance du 8 novembre 2024., d’autre part que le contrat la liant à la Société INSIDE, aurait été résilié au 31 décembre 2023 repris à compter du 1er janvier 2024 par AXA de sorte que, s’agissant de désordres survenus en cours de chantier, ce serait AXA, assureur RC et non la LLOYD’S, assureur décennal qui serait susceptible de voir sa responsabilité engagée.
La demanderesse se prévaut de ce que ce moyen aurait déjà été écarté par la première ordonnance de référé, en ce qu’il appartiendrait au juge du fond d’en connaître.
Il résulte de l’examen de l’ordonnance de référé du 08.11.2024 que la LLOYD’S a déjà été assignée en la même qualité à cette instance, de sorte qu’il est inutile de lui rendre commune et opposable cette ordonnance et les opérations expertales en découlant.
La demande la concernant sera donc jugée sans objet.
LA SAS IN SIDE a donc un intérêt légitime à ce qu’AXA, dont il n’est pas contesté qu’elle est son assureur RCP pour la période allant du 01.01.2024 au 01.01.2025, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de LA SAS IN SIDE .
Les dépens resteront à la charge de LA SAS IN SIDE .
LA SAS IN SIDE, qui défaille partiellement, sera condamnée à payer 1000 € à la LLOYD’S au titre des frais irrépétibles inutilement exposés.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS que la demande visant à rendre communes et opposables à LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, société anonyme, assureur responsabilité civile professionnelle de la société IN SIDE, selon contrat d’assurance n°21-22-26977-19, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, l’ordonnance de référé de céans du 08.11.2024 (n° RG 24/1937) et les opérations d’expertise confiées à [M] [G] est sans objet ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à AXA FRANCE IARD, SA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société IN SIDE selon contrat d’assurance n°11203036204 pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025,l’ordonnance de référé de céans du 08.11.2024 (n° RG 24/1937);
DÉCLARONS communes et opposables à AXA FRANCE IARD, SA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société IN SIDE selon contrat d’assurance n°11203036204 pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025,les opérations d’expertise confiées à [M] [G] ;
DISONS que AXA FRANCE IARD, SA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société IN SIDE selon contrat d’assurance n°11203036204 pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025,seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LA SAS IN SIDE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de LA SAS IN SIDE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par LA SAS IN SIDE ;
CONDAMNONS LA SAS IN SIDE à payer à LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, société anonyme, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de LA SAS IN SIDE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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