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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVU6
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [W] [M], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2013, à effet du 14 juin 2013, la société HABITAT ET MÉTROPOLE aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [F] [O], un local à usage d’habitation situé au neuvième étage du [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 225,42 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 104,14 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 225,42 euros.
Le 13 juillet 2023, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [F] [O], locataire sortant et un représentant de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE.
Le 17 octobre 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer à Monsieur [F] [O] une sommation de payer pour un principal de 1017,09 euros, outre 38,3 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à domicile.
Le 28 janvier 2025, les parties ont convenu, devant un conciliateur de justice, d’un échéancier de 9 versements mensuels d’un montant de 100 euros et d’un dernier versement de 117,09 euros, le 6 de chaque mois, afin de solder la dette locative précitée.
Cet accord de règlement échelonné n’ayant pas été respecté, suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 12 mars 2025, signifiée à domicile, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [F] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 1017,09 euros, représentant les loyers, charges et prestations dus au 4 mars 2025, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer,
— 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 100 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec un pouvoir daté du 7 janvier 2021, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 317,09 euros, arrêtée au 8 septembre 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2023 incluse.
Monsieur [F] [O], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [F] [O], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 8 septembre 2025, échéance proratisée du mois de juillet 2023 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants, charges locatives et régularisations de charges) à la somme de 317,09 euros.
Pour la somme au principal, Monsieur [F] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 317,09 euros, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 13 juillet 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [F] [O] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [F] [O] est la partie perdante du litige.
Il sera en conséquence condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les seuls coûts de la sommation de payer du 17 octobre 2024 et de l’assignation du 12 mars 2025.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE vient aux droits de la société HABITAT ET MÉTROPOLE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 317,09 euros, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont il est redevable jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 13 juillet 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] au paiement des dépens qui comprendront les seuls coûts de la sommation de payer du 17 octobre 2024 et de l’assignation du 12 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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