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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 nov. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01363 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3L2E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01680
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CONCHE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
ET :
La société ALHENA PARTICIPATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2014, modifié par avenant du 9 décembre 2022, la SCI DE LA CONCHE, devenue société CONCHE SAS, a consenti à la société ALHENA PARTICIPATIONS un bail commercial sur des locaux situés à [Adresse 4], lot [Immatriculation 3] (bâtiment A) et lot E015 (bâtiment D), outre deux emplacements de stationnement.
Le 19 mai 2025, la société CONCHE SAS a fait délivrer à la société ALHENA PARTICIPATIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3.826,34 euros.
Puis par acte signifié le 17 juillet 2025 à l’adresse des lieux loués et le 21 juillet 2025 au siège social, la société CONCHE SAS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ALHENA PARTICIPATIONS, pour voir :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société ALHENA PARTICIPATIONS et de toute personne dans les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— lui voir attribuer le dépôt de garantie ;
— condamner la société ALHENA PARTICIPATIONS à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 8.369,30 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 19 juin 2025,une somme de 836,93 euros correspondant à la pénalité de 10%,une somme de 16.000,08 euros à valoir sur l’indemnité due pour couvrir les frais de la relocation des locaux, une indemnité d’occupation journalière égale à 177,78 euros, charges et taxes en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clés et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,- les intérêts conventionnels stipulés à l’article 7 du bail, avec capitalisation jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire,
— condamner la société ALHENA PARTICIPATIONS à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.999,14 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, suivant décompte incluant l’échéance du mois de juin 2025, majorée de la pénalité de 10% et des intérêts conventionnels avec capitalisation jusqu’à complet paiement, outre toutes les sommes échues et à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
— dire et juger, si des délais sont demandés et accordés à la société ALHENA PARTICIPATIONS, qu’en cas de non-paiement à sa date exacte d’une seule échéance d’arriérés de loyers et charges ou des loyers et charges courants exigibles pendant la durée desdits délais, les mesures suivantes s’appliqueront :
la clause résolutoire sera irrévocablement acquise,l’intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible,l’expulsion de la société ALHENA PARTICIPATIONS et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique,le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués aux frais et risques de la société ALHENA PARTICIPATIONS, dans toute garde-meuble de son choix, en garantie de toutes sommes dues à cette dernière,la société ALHENA PARTICIPATIONS sera débitrice envers elle d’une indemnité journalière d’occupation de 177,78 euros, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clefs et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail,la société ALHENA PARTICIPATIONS sera débitrice des intérêts conventionnels avec capitalisation jusqu’au complet paiement, la société ALHENA PARTICIPATIONS sera débitrice de la pénalité de 10%,la société ALHENA PARTICIPATIONS sera débitrice de la somme de 16.000,08 euros à valoir sur l’indemnité due pour couvrir les frais de relocation des locaux,le dépôt de garantie d’un montant à 6.666,63 euros lui restera par provision acquis.
En toute hypothèse,
condamner la société ALHENA PARTICIPATIONS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ALHENA PARTICIPATIONS aux entiers dépens, incluant le coût de l’ assignation et celui du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
À l’audience, la société CONCHE SAS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative a diminué depuis la délivrance de l’assignation et s’élève à 8.043,18 euros.
Régulièrement assignée, la société ALHENA PARTICIPATIONS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 19 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 3.826,34 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de cet acte.
Par voie de conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 juin 2025 et l’expulsion est encourue.
La société CONCHE SAS justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 10 octobre 2025, lequel permet de constater une diminution de la dette et un important paiement de 14.825,98 euros réalisé après la délivrance de l’assignation, que la société ALHENA PARTICIPATIONS reste lui devoir à cette date une somme de 8.043,18 euros au titre des arriérés locatifs, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il est noté, concernant l’actualisation de la dette locative à l’audience, qu’elle n’est en principe recevable que si le locataire défendeur comparaît à l’audience. Toutefois une exception est faîte, si la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.
L’obligation de la société ALHENA PARTICIPATIONS de payer la somme de 8.043,18 euros n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance en application de l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces intérêts selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code.
La société CONCHE SAS sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration de l’indemnité d’occupation, pénalité de 10%, indemnité forfaitaire égale à 6 mois de loyers pour couvrir les frais les démarches et le temps nécessaires à la relocation des locaux, conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le cas échéant, et dans l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la défenderesse après la résiliation du contrat, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société ALHENA PARTICIPATIONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CONCHE SAS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 20 juin 2025 ;
Condamnons la société ALHENA PARTICIPATIONS à payer à la société CONCHE SAS la somme provisionnelle de 8.043,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Disons que les intérêts seront capitalisables en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société ALHENA PARTICIPATIONS se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 mensualités de 670 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société ALHENA PARTICIPATIONS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société ALHENA PARTICIPATIONS devra payer mensuellement à la société CONCHE SAS à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la société ALHENA PARTICIPATIONS à payer à la société CONCHE SAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALHENA PARTICIPATIONS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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