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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 23/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02345 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNF6
NAC : 70A
JUGEMENT CIVIL
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Société SCCV PICHETTE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Mme [R] [I]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
Maître [D] [A] de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [A]-RABEARISON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Février 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 22 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 22 Avril 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié des 19 décembre 2019 et 6 janvier 2020, la SCCV PICHETTE, représentée par Monsieur [H] [U], a acquis différentes parcelles de terrain à [Localité 14] dont les parcelles cadastrées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] respectivement situées [Adresse 7] et [Adresse 3].
Madame [R] [I] réside sur les parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] au [Adresse 9] à [Localité 13].
Par acte introductif d’instance du 6 janvier 2022, la SCCV PICHETTE a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint Paul afin de la voir déclarer occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe et de prononcer son expulsion.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, moyens et motifs, le juge a désigné le tribunal judiciaire de Saint Denis pour connaître de la revendication de propriété élevée par Madame [I] sur les parcelles litigieuses.
Madame [I] fait valoir qu’elle a acquis ces parcelles en sa qualité d’héritière directe de Monsieur [O] [I] ;
qu’elle a toujours été informée par ses parents et grands-parents qu’ils étaient propriétaires des terrains sur lesquels ses ascendants ont habité depuis la nuit des temps sans discontinuer ;
qu’elle-même y réside depuis sa naissance, sans l’opposition de quiconque.
Elle demande au tribunal de déclarer qu’en sa qualité d’héritière directe de Monsieur [O] [I] et en sa qualité de propriétaire de droits indivis dans les parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6], elle ne peut être expulsée de ces deux parcelles qu’elle occupe à titre de propriétaire au [Adresse 9] à La Possession depuis au moins70 ans.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer qu’elle a acquis la propriété des parcelles litigieuses par prescription acquisitive trentenaire.
Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV PICHETTE réplique que, dès avant la cession, en juin 2016, elle avait fait diligenter une analyse sociale des lieux qu’elle souhaitait acquérir dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre présent sur le site ;
que, comme d’autres occupants, Madame [I] souhaitait quitter les lieux et elle lui a proposé la signature d’un protocole d’accord transactionnel, ce qu’ont refusé les époux [X], lesquels par la suite ont souhaité racheter le terrain litigieux pour enfin ne plus répondre à son offre.
La SCCV PICHETTE fait valoir que Madame [I] n’est pas l’héritière de la succession [I] ;
que, par ailleurs, elle n’établit pas l’acquisition de la prescription acquisitive ;
que le fait d’édifier une construction précaire sur un terrain ne constitue pas un acte matériel de possession, ni même le fait d’y habiter.
La SCCV PICHETTE conclut au débouté des demandes et réclame à Madame [I] ainsi qu’aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
ET SUR QUOI
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, si le juge des contentieux de la protection a, aux termes de son jugement rendu le 4 juillet 2023, joint deux procédures, l’une concernant Madame [R] [I] et l’autre les époux [X], ce tribunal n’a été saisi que de la revendication de propriété élevée par Madame [I].
Ainsi, les développements relatifs aux époux [X] apparaissent inopérants dans la présente instance et les demandes formulées à leur encontre irrecevables.
Aux termes de l’article 2261 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués.
En vertu de l’article 2272 du Code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
La prescription trentenaire ne nécessite pas de titre.
En l’espèce, il ressort des attestation délivrées par le Maire de [Localité 13] que Madame [R] [I] née le 18 mai 1953 à [Localité 13] est domiciliée au [Adresse 9] depuis sa naissance et est inscrite à cette adresse sur la liste électorale de la Commune depuis le 5 janvier 1990.
Selon un procès-verbal de division parcellaire du Cadastre publié au bureau des hypothèques de [Localité 16] le 4 décembre 2019, il apparaît que Monsieur [O] [I] dont Madame [R] [I] est l’une des descendantes et l’une des héritières, était propriétaire des parcelles anciennement numérotées AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 2], lesquelles ont été divisées en différentes parcelles dont celles numérotées AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] revendiquées par Madame [I].
A cet égard, il ressort d’un document versé aux débats par la SCCV PICHETTE et établi le 17 octobre 2023 par le CABINET RÉUNIONNAIS DE GENEALOGIE que Monsieur [O] [I], né en 1818 à [Localité 13], marié avec [F] [S], a eu un fils, [L] [I] qui, avec son épouse [Y] [N], a eu un fils, [M] [I] qui, avec son épouse [Z] [B], a eu un fils, [W] [I] qui, avec son épouse [G] [T], a eu une fille [R] [I] née le 18 mai 1953 à [Localité 13].
En tout état de cause, Madame [I] verse aux débats de nombreuses attestations de témoins indiquant qu’elle a toujours habité sur ce terrain ainsi que ses parents et qu’elle y a fait construire sa maison pour loger sa famille.
Il convient de préciser qu’aux termes de l’enquête réalisée en juin 2016 par la SARL NORSA INVEST, gérée par Monsieur [H] [U], les constructions édifiées sur les parcelles litigieuses étaient qualifiées de « moyen plus » et faisaient l’objet d’améliorations, contrairement à ce qu’indique la SCCV PICHETTE dans ses écritures,
Madame [I] produit également l’attestation de son ancien concubin qui déclare : « Je suis l’ancien concubin de Madame [I] [R] avec qui j’ai 4 enfants. J’ai vécu avec elle au [Adresse 10] [Localité 13] environ 37 années depuis l’année 1972. J’atteste que je l’ai aidée à construire sa maison sur le terrain, dès que nous avons commencé notre relation en 1972. Au cours des années suivantes, nous avons amélioré le logement qui a été agrandi. Madame [I] [R] s’est toujours comportée en véritable propriétaire du terrain. ».
Enfin, si la SCCV PICHETTE affirme que Madame [I] a sollicité une solution de relogement auprès de la mairie, elle ne le démontre pas.
Aucun élément des débats ne permet de considérer que la qualité de propriétaire de Madame [I] ait été contestée par un quelconque héritier ou coindivisaire.
La possession de Madame [I] revêt toutes les caractéristiques imposées par l’article 2261 précité et ce, depuis bien plus de trente ans.
Il en résulte que la vente des 19 décembre 2019 et 6 janvier 2020 ne lui est pas opposable.
L’équité commande en la cause d’allouer à Madame [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU la décision rendue le 4 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul,
DÉCLARE la SCCV PICHETTE irrecevable en sa demande à l’encontre des époux [X] non en la cause,
DÉCLARE Madame [R] [I] bien fondée en son action en prescription trentenaire,
DIT que Madame [R] [I] a acquis la propriété des parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] situées au [Adresse 9] à [Localité 13] par prescription acquisitive trentenaire,
DÉCLARE que l’acte de vente des parcelles AS [Cadastre 5] et AS [Cadastre 6] situées au [Adresse 9] à [Localité 13] reçu les 19 décembre 2019 et 6 janvier 2020 par Maître [E] est inopposable à Madame [R] [I],
CONDAMNE la SCCV PICHETTE à payer à Madame [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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