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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 nov. 2025, n° 25/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jonathan BELLAICHE
rectifie le jugement du 25 avril 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/05295
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05223 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76PB
NUMERO RG INITIAL : 24/05295
Requête en rectification du :
23 mai 2025
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 05 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocats au barreau de PARIS, toque : K130
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 05 novembre 2025 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Par jugement rendu le 25 avril 2025 (RG n°24/05295), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— requalifié le bail conclu entre M. [F] [N] et M. [E] [Z] le 11 septembre 2020 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] en bail portant sur un logement non meublé soumis au titre I de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamné M. [E] [Z] à payer à M. [F] [N] la somme de 2.175,06 euros au titre du trop-perçu sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [F] [N], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
— condamné M. [E] [Z] à payer à M. [F] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. [E] [Z] à payer à M. [F] [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [E] [Z] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, M. [F] [N] a sollicité la rectification d’erreur matérielle de la décision pour y ajouter le point de départ de l’intérêt légal à la date de réception de la mise en demeure par M. [E] [Z], soit le 7 octobre 2021 et prononcer l’anatocisme des intérêts dus par M. [E] [Z].
L’affaire a été audiencée le 2 septembre 2025.
Lors de l’audience, M. [F] [N] a été représenté par son conseil. Il a précisé que sa requête était en réalité présentée aux fins de rectification d’omission de statuer et a présenté une requête rectifiée en ce sens, présentant les mêmes demandes.
M. [E] [Z], convoqué par lettre simple, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte des conclusions signifiées à M. [E] [Z] le 15 janvier 2025 que M. [F] [N] avait sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il fixe la date de départ de l’intérêt légal à la date de réception de la mise en demeure, soit le 7 octobre 2021, et prononce l’anatocisme des intérêts dus par M. [E] [Z]. Ces demandes sont rappelées dans l’exposé du litige de la décision.
Dans son jugement rendu le 25 avril 2025, le juge des contentieux a omis de se prononcer sur une telle demande de sorte qu’il y a lieu de réparer cette omission, le rejet du surplus des demandes mentionné au dispositif ne pouvant s’analyser en une réponse à ces prétentions dès lors qu’il n’a pas été statué sur ces chefs par des motifs particuliers.
Sur la demande au titre du point de départ des intérêts légaux
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, M. [F] [N] justifie de l’envoi d’une mise en demeure à M. [E] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 octobre 2021, lui demandant de lui restituer la somme de 4.539,83 euros, notamment au titre du trop perçu au regard du plafonnement des loyers.
Dès lors, M. [F] [N] est bien fondé à solliciter l’application de l’intérêt légal à compter du 7 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts légaux
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts par année entière s’applique de droit lorsqu’elle est requise, comme en l’espèce. Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 25 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 24/05295) et y ajoute les dispositions suivantes, en page 6 :
« CONDAMNE M. [E] [Z] à payer à M. [F] [N] les intérêts au taux légal portant sur la somme de 2.175,06 euros, à compter du 7 octobre 2021 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière,"
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La juge des contentieux de
la protection,
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