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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/402
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : Eva FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : Nathalie WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Gilles DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : Jean-Mathias BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [T] [I]
113 rue de Fredeville 45800 Saint Jean de Braye
comparante et assistée par M. [N] [K], ADATH du Loiret
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Mutualité Sociale Agricole Beauce Cœur de Loire
11 avenue des Droits de l’Homme 45924 Orléans cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 27 juillet 2024, Mme [T] [I], née le 13 octobre 1985, a contesté la décision prise le 10 juillet 2024 par la maison départementale de l’autonomie du Loiret suite à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 juillet 2024, confirmant celle la décision initiale et après recours administratif préalable obligatoire du 9 janvier 2024, suite à sa demande effectuée le 11 janvier 2023 tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la mutualité sociale agricole, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
Mme [T] [I] comparaît en personne, assistée de M. [K] [V]. Elle indique souffrir d’un syndrome du défilé thoraco-brachial et souffrir également au niveau des pieds. Elle présente par ailleurs des faiblesses musculaires au niveau des bras pour lesquelles elle suit des séances de kinésithérapie, bénéficie d’infiltrations et voit également un psychologue. Elle indique que son état de santé s’est dégradé depuis sa demande de reconnaissance du handicap, notamment en raison de difficultés de préhension des objets. Par ailleurs, elle se trouve actuellement en arrêt maladie depuis le 6 mars 2022. Elle était auparavant technicienne en assurance, puis elle a procédé à une reconversion professionnelle en passant avec succès un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine de la petite enfance et ce afin de pouvoir continuer à travailler tout en s’occupant de sa fille handicapée.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite du tribunal l’infirmation des décisions prises par la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation demandée le 11 janvier 2023 pour une durée de cinq ans.
En défense, la maison départementale de l’autonomie ne comparaît pas et n’a pas produit d’écriture ;
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le taux d’incapacité
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
En l’espèce, Mme [T] [I] conteste les décisions de la maison départementale de l’autonomie et sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés demandée le 11 janvier 2023, et ce pour cinq ans.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [Y] [B], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Mme [T] [I] est âgée de 39 ans, et souffre d’un syndrome du défilé thoraco brachial, qui lui cause une faiblesse au niveau de la main droite avec un engourdissement associé à une calcification de l’épaule du même côté. L’incidence de cette pathologie sur un éventuel handicap n’entraîne pas de troubles majeurs de la mobilité, puisque le périmètre de marche est considéré comme normal, la patiente ne nécessite pas d’aide pour sortir, il existe des difficultés pour la préhension de la main dominante, la motricité fine ou l’entretien personnel, il n’y a pas de trouble de la communication ou de la cognition ; pour ce qui est de l’entretien personnel, il n’y a pas non plus de graves difficultés ni de besoin de l’aide d’un tiers, le retentissement sur l’emploi est en revanche important.
Au total, nous sommes face à des troubles importants nécessitant des aménagements notables ainsi que des aides pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale et professionnelle, ce dans les limites de la normale ; ces difficultés permettent cependant le maintien de l’autonomie individuelle ; En conclusion et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité pouvait être compris entre 50 % et 79% à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap, et la patiente présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » ;
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [T] [I] était inférieur à 80%, mais qu’il était d’au moins 50%, de sorte que pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’AAH, il est nécessaire que soit démontré une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [D], médecin traitant, en date du 2 septembre 2024 que du fait de sa pathologie, Madame [I] ne peut tenir un stylo sur de longues périodes et mâche fréquemment des objets, en lien avec une baisse de force musculaire au niveau du membre supérieur droit.
Il est constant que Madame [I] est actuellement en arrêt de travail depuis le 6 mars 2022 alors qu’elle avait déjà effectué une reconversion professionnelle pour exercer la profession d’assistante maternelle, après avoir cessé son premier emploi de technicienne en assurance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme [I] occupe, hors arrêt de travail, une activité professionnelle qu’elle ne peut toutefois continuer d’exercer en lien avec son handicap, ce qui caractérise une restriction substantielle à l’accès à l’emploi, laquelle persiste depuis mars 2022, de sorte qu’elle est également durable.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu’à la date de sa demande, Madame [T] [I] ouvrait droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [T] [I],
INFIRME la décision contestée,
DIT qu’à la date de la demande, le 11 janvier 2023, Mme [T] [I], qui relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais d’au moins 50% et présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [B] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 décembre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
Jean-Mathias BOUILLY Eva FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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