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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00216 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7FB
— ------------------------------
[L] [A]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Me DUVAL-DUSSAUX S.
— MDPH de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
— Mme [A] [L]
DEMANDEUR
Madame [L] [A]
née le 09 Décembre 1961 à SOUK AHKAS (ALGÉRIE)
2 A, rue du paradis
76530 GRAND COURONNE
représentée par Maître Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN
non comparante, dispensée de comparaître
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [W] [P], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 12 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : M. Maël BOIVIN
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 10 Février 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Madame [L] [A] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 4 octobre 2022 d’une demande d’aide financière afin de s’assurer un revenu minimum étant elle-même dans l’incapacité à travailler.
Par une décision du 2 octobre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) lui a attribué l’allocation d’adulte handicapé (AAH), estimant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Madame [A] a contesté cette décision et a formé un recours administratif estimant son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Statuant sur ce recours, la CDAPH a rendu une décision le 6 janvier 2025, confirmant que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
C’est dans ces circonstances que Madame [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par courrier réceptionné le 10 mars 2025, afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 en présence des parties.
Madame [L] [A], dispensée de comparaître, a adressé ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— constater que son taux d’incapacité atteint désormais et postérieurement à la requête le seuil d’au moins 80 %, emportant toute conséquence de droit rétroactivement,
— condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991, et subsidiairement la somme de 1 050 euros ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La MDPH, valablement représentée, s’oppose à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (..) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce,
Il ressort des éléments du débat que, par une décision du 16 juin 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (CDAPH) a attribué à Madame [L] [A] l’allocation d’adulte handicapé (AAH) sans limitation de durée, lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Dès lors que suite au recours engagé par Madame [L] [A], la CDAPH a reconnu que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %, la défenderesse doit être considérée comme partie perdante et condamnée aux dépens.
Dans la mesure où Madame [L] [A] a été contrainte d’engager un recours judiciaire pour faire reconnaître que son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 80 %, et qu’il n’est pas établi que la CDAPH se serait exclusivement basée sur des éléments nouveaux pour modifier sa décision, la demande formulée au titre de l’article 700 2° du code de procédure et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 apparaît justifiée.
Par conséquent, la MDPH de Seine Maritime sera condamnée à régler à Madame [L] [A] la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime à régler à Madame [L] [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière, Le Président,
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