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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01361 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22NT
Société CDC HABITAT
C/
[C] [M] épouse [V], [S] [M], [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT (anciennement dénommée SNI) société Anonyme d’Economie Mixte à directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 470 801 168,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [C] [M] épouse [V]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [S] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
Madame [H] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 11 juin 2019, la société CDC HABITAT a donné à bail à Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 1.038,92 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit d’huissier en date du 9 avril 2025, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2413,19 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2025.
Par assignation en date du 24 juin 2025, la société CDC HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] à lui payer la somme de 3.396,21 € au titre des loyers et charges échus au 13 juin 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 3 octobre 2025, la société CDC HABITAT, représenté par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
M. [S] [M] a comparu, et a confirmé le règlement de l’arriéré.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, Mme [C] [M] épouse [V] et Mme [H] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la société CDC HABITAT de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner in solidum Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] à lui verser la somme de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue par défaut, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement de la société CDC HABITAT pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] ;
CONDAMNONS in solidum Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme [C] [M] épouse [V], M. [S] [M] et Mme [H] [V] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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